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Droit à être entendu au cours de la procédure d’obligation de quitter le territoire

Planète Juridique - admin, 8/11/2014

Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1 S’il encadre de manière détaillée les garanties accordées aux étrangers en matière de retour en fixant des conditions de forme et en imposant des voies de recours effectives, le droit de l’Union...

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Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1

S’il encadre de manière détaillée les garanties accordées aux étrangers en matière de retour en fixant des conditions de forme et en imposant des voies de recours effectives, le droit de l’Union européenne ne précise pas si et dans quelles conditions le respect du droit d'être entendu doit être assuré, ni les conséquences qu'il convient de tirer de la méconnaissance de ce droit. Les États disposent donc sur ce point d’une latitude d’action. Il reste que, dès lors qu'elles ont constaté l'irrégularité du séjour, les autorités nationales doivent adopter une décision de retour au terme d'une procédure équitable et transparente. Dans cette logique, elles doivent respecter le droit à être entendu dans le cadre de la procédure relative à la demande de séjour ou, le cas échéant, à l'irrégularité de son séjour. Parce que l'adoption d'une décision de retour découle nécessairement de celle constatant l’irrégularité du séjour, l’administration n’est toutefois pas tenue d’entendre l'intéressé spécifiquement sur la décision de retour si ce dernier a pu présenter de manière « utile et effective » son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs pouvant justifier une décision de retour (CJUE, 5 nov. 2014, n° C-166/13, Mukarubega c/ France. - sur cette interprétation, CAA Nancy, 9 déc. 2013, n° 12NC01705, M. O. et égal. CAA Paris, 31 juill. 2013, n° 12PA02040, Préfet de police c/ Mme Tometey).


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