L’opération complexe de qualification juridique d’un axe en voie
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesné et Anna Stefanini-Coste, 4/07/2012
Dans un précédent article, nous vous expliquions que la décision de principe rendue par la cour administrative d’appel de Paris le 18 juin dernier dans le contentieux du permis de construire du musée d’art contemporain de la fondation d’entreprise LVMH pour la Création était riche en enseignements. Penchons nous à présent sur sa proposition de faisceau d’indices aux fins de qualification d’un axe en voie.
D’un intérêt doctrinal peut-être moins patent mais d’un intérêt pratique bien réel, l’arrêt de la cour mérite également d’être pris en compte au titre de sa contribution à la définition de voierie.
La difficulté résultant en particulier dans le caractère indifféremment publique ou privée de la voie au sens de l’article ND6 du plan d’occupation des sols.
De l’analyse in concreto réalisée pat la cour et de sa confrontation avec l’analyse initiale du tribunal, l’on retient les deux éléments suivants.
D’une part, les caractéristiques physiques sont des éléments nécessaires, pertinents mais insuffisants.
En l’espèce, la cour comme le tribunal ont retenu comme indices physiques d’une voie le caractère asphalté et la largeur minimale de 5 m de l’allée Alphand.
D’autre part, l’affectation et l’accessibilité de l’allée sont des éléments déterminants.
En l’espèce, alors que le tribunal relevait que « l’allée Alphand, (…) permet la circulation du public entre le jardin d’acclimatation, le musée projeté et le reste du bois de Boulogne » sans que l’existence d’horaires d’ouvertures ne soient de nature à lui retirer son caractère de voie, la cour juge que « destinée à permettre la seule desserte des installations de ce parc de loisirs, elle (l’allée) n’a pas pour objet d’assurer la circulation du public entre celui-ci et le reste du Bois de Boulogne ; que bien qu’asphaltée et d’une largeur minimale de cinq mètres, cette allée, fermée par des grilles en dehors des heures d’ouverture du Jardin d’acclimatation, n’est accessible que pendant ces seules heures aux personnes ayant acquitté un droit d’entrée ; qu’elle n’est (enfin) pas accessible aux véhicules motorisés, à l’exception des véhicules de secours et de ceux assurant des livraisons ».
En conséquence, au cas présent, l’indice déterminant a été la capacité de desserte du bois de Boulogne assuré par l’allée Alphand. Si, à première lecture, l’on a pu penser que la cour pointait du doigt une dénaturation des faits, la réalité semble bien plus complexe. Pour le Tribunal administratif, la circonstance que l’allée Alphand puisse permettre à des usagers de rejoindre le reste du bois de Boulogne était suffisant, même si cet accès était soumis à des horaires d’ouverture et réservé au seul public, usager du Jardin d’Acclimatation.
La cour écarte ce raisonnement.
En conclusion, une voie, même privée, ne peut être qualifiée ainsi que pour autant qu’elle soit ouverte au public sans restriction.
La difficulté résultant en particulier dans le caractère indifféremment publique ou privée de la voie au sens de l’article ND6 du plan d’occupation des sols.
De l’analyse in concreto réalisée pat la cour et de sa confrontation avec l’analyse initiale du tribunal, l’on retient les deux éléments suivants.
D’une part, les caractéristiques physiques sont des éléments nécessaires, pertinents mais insuffisants.
En l’espèce, la cour comme le tribunal ont retenu comme indices physiques d’une voie le caractère asphalté et la largeur minimale de 5 m de l’allée Alphand.
D’autre part, l’affectation et l’accessibilité de l’allée sont des éléments déterminants.
En l’espèce, alors que le tribunal relevait que « l’allée Alphand, (…) permet la circulation du public entre le jardin d’acclimatation, le musée projeté et le reste du bois de Boulogne » sans que l’existence d’horaires d’ouvertures ne soient de nature à lui retirer son caractère de voie, la cour juge que « destinée à permettre la seule desserte des installations de ce parc de loisirs, elle (l’allée) n’a pas pour objet d’assurer la circulation du public entre celui-ci et le reste du Bois de Boulogne ; que bien qu’asphaltée et d’une largeur minimale de cinq mètres, cette allée, fermée par des grilles en dehors des heures d’ouverture du Jardin d’acclimatation, n’est accessible que pendant ces seules heures aux personnes ayant acquitté un droit d’entrée ; qu’elle n’est (enfin) pas accessible aux véhicules motorisés, à l’exception des véhicules de secours et de ceux assurant des livraisons ».
En conséquence, au cas présent, l’indice déterminant a été la capacité de desserte du bois de Boulogne assuré par l’allée Alphand. Si, à première lecture, l’on a pu penser que la cour pointait du doigt une dénaturation des faits, la réalité semble bien plus complexe. Pour le Tribunal administratif, la circonstance que l’allée Alphand puisse permettre à des usagers de rejoindre le reste du bois de Boulogne était suffisant, même si cet accès était soumis à des horaires d’ouverture et réservé au seul public, usager du Jardin d’Acclimatation.
La cour écarte ce raisonnement.
En conclusion, une voie, même privée, ne peut être qualifiée ainsi que pour autant qu’elle soit ouverte au public sans restriction.