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La contractualisation de la sécurité dans les stades à l’épreuve de la règlementation sur les données personnelles

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesne, Matthieu Bourgeois, 17/12/2012

La sécurité dans les stades est une question récurrente. Régulièrement, la presse se fait l’écho de débordements et de faits de violence du fait de supporters lors de rencontres dites « à risques ». Ces individus représentent un fléau pour l’image du sport, tant pour le déroulement des manifestations sportives, que pour l’engouement qu’il peut susciter. C’est pourquoi les pouvoirs publics se sont emparés de ce sujet qui est devenu l’une de leurs préoccupations majeures.
A ce titre, la France s’est dotée, en trois temps, d’un arsenal juridique permettant d’interdire l’accès au stade à certaines personnes, selon des régimes différents.

Tout d’abord, les interdictions judiciaires d’accès au stade qui interviennent, a posteriori et à titre de peine complémentaire à une mesure de condamnation prise à l’encontre d’auteurs d’infractions visés aux articles L.332-3 à L.332-10 du Code du sport (usage ou introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive, incitation à la violence…).

Ensuite, les interdictions administratives prises sur le fondement de l’article L.332-16 du code du sport prononcées par le préfet et motivées par le comportement d’ensemble de l’individu constituant une menace à l’ordre public ou encore par la commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation, ou encore par l’appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution et constituant une menace pour l’ordre public ou enfin par la participation aux activités d’une association ayant fait l’objet d’ne suspension d’activité ou s’étant vue interdire.

Enfin, depuis mars 2011, l’interdiction de stade indirecte qui est la conséquence de l’interdiction ministérielle de déplacement de supporters ou de la restriction préfectorale apportée à la liberté d’aller et de venir des supporters qui peut être prise à titre préventif sur le fondement des articles L.332-16-1 L. 332-16-2 du code du sport. Dans les deux premiers cas, le code du sport prévoit l’obligation, à la charge du préfet, de communiquer aux sociétés sportives l’identité de ces personnes afin que les interdictions soient effectivement appliquées (art L.332-15 et 16 du Code du sport – art R.332-1R.332-1 et s. et R.332-7 du même code – le caractère non individualisé et, quasi erga omnes, de la dernière catégorie d’interdiction rendant sans objet le principe d’une communication).

En dehors de ces mesures d’interdiction judiciaires ou administratives, les clubs, soucieux de présenter un spectacle sportif dans des conditions de sécurité et de convivialité optimales, tentent aujourd’hui d’imposer à leurs clients (les spectateurs) des règles de bonne conduite ainsi que des mécanismes sanctionnant les actes d’incivilité, sans pour autant que de tels actes ne constituent des infractions pénales.

Ces sanctions contractuelles, de plus en plus présentes dans les conditions générales de vente (CGV) de billet des clubs, peuvent se traduire par des mesures d’interdiction de stade (interdiction d’achat de billet) pendant une période définie, allant donc au-delà des mesures d’interdiction administratives ou judiciaires.

Or, pour être efficacement mises en œuvre, de telles mesures nécessitent l’utilisation massive et automatisée des données personnelles des spectateurs, et ce aussi bien pour constater ces infractions aux CGV des clubs, que pour les appliquer en refusant aux spectateurs indélicats, de manière automatique, l’entrée dans l’enceinte sportive pendant la période d’exclusion.


A ce titre, les clubs font un usage croissant des nouvelles technologies développées à ces fins : ainsi, la performance des systèmes biométriques ou de vidéoprotection couplée avec un mécanisme de reconnaissance faciale est en progrès et de ce fait fortement examinée par les clubs.

Or, la mise en place de telles mesures techniques soulève des questions au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « loi informatique et libertés ».
La récente affaire dite « du PSG », dont la presse s’est faite l’écho en septembre 2012, en est une parfaite illustration : des supporters qui se seraient initialement vus interdits d’assister à des matchs de football, dont certains par erreur selon eux, se seraient ensuite vus interdits d’assister à des matchs de handball, et auraient saisi la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) de la question.

Sur un plan juridique, la constitution de ce type de fichiers, regroupant des personnes frappées d’une mesure d’interdiction de stade de source purement contractuelle et non légale, doit s’analyser comme un « traitement automatisé susceptible (…)d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat » soumis, par l’article 25, I, 4° de la loi informatique et libertés, à un régime d’autorisation préalable de la CNIL dès lors qu’un tel traitement est mis en œuvre « en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire », ce qui est bien le cas ici.

A ce sujet, la fiche pratique établie par la CNIL le 25 juin 2012, à propos des « listes noires », regroupe une série de recommandations dont le respect devrait permettre aux opérateurs d’optimiser leurs chances d’obtenir l’autorisation requise.

L’on retiendra les principales recommandations suivantes :

- collecter des données complètes d’identité pour éviter les risques d’homonymie (nom, prénom, date et lieu de naissance) ;

- limiter l’inscription des personnes concernées par ces listes noires à celles ayant commis des catégories d’actes préétablis et suffisamment graves (principe de proportionnalité) ;

- limiter l’accès à ces listes noires aux seuls professionnels du secteur considéré : cette recommandation pose la question du transfert des listes noires entre deux clubs, ou encore au sein d’un club omnisport ;

- limiter la durée de conservation de ces données ;

- prévoir une information des personnes faisant l’objet d’une inscription sur la liste noire, au moment de la collecte des données, et lorsque survient l’incident entrainant leur inscription.

- prévoir une faculté de contestation, en cas de motif légitime, auprès du responsable du traitement.

La CNIL a déjà effectué des contrôles au sein du milieu sportif. Les sociétés sportives et les clubs doivent prendre pleinement conscience des principes à respecter dans la mise en œuvre des traitements relatifs aux spectateurs. Au-delà de l’enjeu purement juridique, les clubs achèveront de gagner la confiance de tous les consommateurs du spectacle sportif en affichant une politique de respect de la vie privée irréprochable et transparente.



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