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Conduite et chichon : tolérance zéro

Actualités du droit - Gilles Devers, 20/11/2012

Geoffrey aime le chichon, mais n’abuse pas. Du moins n’abuse pas par...

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1322965_3234519.jpgGeoffrey aime le chichon, mais n’abuse pas. Du moins n’abuse pas par rapport à sa morale, car vis-à-vis de la loi, tout abus est une infraction. Le 20 mars 2012, la cour d’appel d’Angers, qui pourtant n’avait pas fumé la carpette, avait relaxé Geoffrey, mais elle vient de se faire remonter les bretelles par la Cour de cassation (Chambre criminelle, 3 octobre 2012, n° 12-82498, Publié au bulletin).

Conduite avec un taux marginal

Geoffrey s’était fait pincer par la maréchaussée pour des faits de « conduite en ayant fait usage de produit stupéfiants ».

Il avait reconnu avoir fumé la veille, et une analyse avait été pratiquée. Bingo, Geoffrey n’avait pas menti : on avait retrouvé un taux positif, mais très faible, de THC-OOOH-3, soit 2 Ng/ ml.

La cour d’appel d’Angers, bien renseignée sur les taux considérés comme actifs, avait jugé à propos de ce résultat : « Il montre, parce qu'inférieur à 20 Ng/ ml, que Geoffrey n'était plus sous l'influence du cannabis ». Donc pas d’influence, pas d’infraction, et la cour avait prononcé une relaxe.

Pas cool, le proc

Pas d’accord, avait répondu le procureur, qui avait formé un pourvoi.

Le texte, d’abord. L’article L. 235-1 du code de la route dispose que « toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».9782763788548.jpg

Ensuite, l’analyse du procureur. Ce texte, même s'il figure au chapitre V du code intitulé « conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants » incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine.

Bref, la cour s’était pris les pieds dans le tapis. A partir du moment où l'analyse sanguine démontrait une consommation de cannabis chez  un conducteur, la cour ne pouvait prononcer une relaxe.

La Cour de cass’ casse…

La chambre criminelle rappelle le libellé de l’article L. 235-1 du code de la route, qui incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine.

Dès lors, en jugeant qu’avec ce taux faible, Geoffrey n’était pas sous l’influence du cannabis, la cour d’appel avait dit une chose juste.

Problème : la cour d’appel n’est pas là pour dire des choses justes, mais pour appliquer la loi. Or, l’infraction n’est pas d’être ou non sous influence, c’est d’avoir un taux positif, même marginal.

L’arrêt de la Cour de cassation est nickel,… et c’est la loi qui donne dans le deux poids deux mesures : un canon, ça passe ; un chichon, ça ne passe pas. 

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