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Demande d’asile d’une personne déjà admise comme réfugié dans un État de l’Union européenne

Planète Juridique - admin, 16/11/2013

Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 8 Lorsque le statut de réfugié a été reconnu dans un État partie à la convention de Genève, une demande de protection ne peut pas être formulée auprès d’un autre État sans que l’intéressé ait été...

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Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 8

Lorsque le statut de réfugié a été reconnu dans un État partie à la convention de Genève, une demande de protection ne peut pas être formulée auprès d’un autre État sans que l’intéressé ait été préalablement admis au séjour. S’il craint que sa sécurité n’est plus assurée dans le pays qui lui a accordé le statut de réfugié, il peut saisir les autorités françaises. Il est alors réputé solliciter ce statut en France pour la première fois au regard des persécutions existant au jour où il formule sa demande. Si celle-ci est rejetée, il ne peut par être éloigné vers le pays dont il a la nationalité et vers celui qui l’avait admis comme réfugié. Cette dernière impossibilité est aménagée s’il s’agit d’un État membre de l’Union européenne en raison du « niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux » qui doit normalement prévaloir, « sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire » (sur la présomption de respect des droits fondamentaux par les pays membres de l'Union, CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-411/10, N. S. c/ Secretary of State for the Home Department).

Cette présomption n’est pas intangible. Elle n’existe notamment plus si un État membre déroge aux obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en appliquant la clause d’ordre public prévue par l’article 15 ou si une procédure de suspension prévue par l’article 7 du Traité sur l’Union européenne le vise après une violation répétée des droits fondamentaux (sur l'obligation de ne pas réadmettre un candidat à l’asile vers un pays où il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants, CEDH, 21 janv. 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, n° 30696/09 et CE réf., 20 mai 2010, Ministre de l'immigration, n° 339478).

Dans un tel cas, il appartient certes au demandeur d'établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'État membre où il a été reconnu comme réfugié. Il peut également lui être reproché, « entre autres éléments », de ne pas avoir sollicité ou tenté de solliciter la protection de ces autorités. Il reste que le juge de l'asile ne peut pas rejeter la demande de protection pour ce seul motif (CE ass., 13 nov. 2013, n° 349735, CIMADE et autres, pour un russe d’origine tchétchène bénéficiaire du statut de réfugié en Pologne victime de menaces de personnes à l’origine des tortures dont il a été victime en Tchétchénie).


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