Le Conseil d’Etat ferme la vanne des tarifs réglementés du gaz naturel
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard, Etienne de Castelbajac, 10/08/2017
Le Conseil d’Etat a, par un arrêt d’assemblée du 19 juillet 2017, jugé que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel étaient illégaux au regard des objectifs poursuivis par la directive 2009/73.
Il a en effet considéré que la réglementation tarifaire, constituait par sa nature même une entrave à la réalisation d’un marché intérieur du gaz opérationnel et ne poursuivait aucun objectif d’intérêt économique général (A).
Le Conseil a en conséquence jugé que le décret attaqué était entaché d’illégalité. Toutefois, les juges du Palais-Royal, au regard des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’annulation rétroactive du décret, ont décidé qu’il fallait regarder les effets produits par le décret comme définitifs (B).
Le Conseil a en conséquence jugé que le décret attaqué était entaché d’illégalité. Toutefois, les juges du Palais-Royal, au regard des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’annulation rétroactive du décret, ont décidé qu’il fallait regarder les effets produits par le décret comme définitifs (B).
A – Les tarifs réglementés de vente du gaz ne poursuivent aucun objectif d’intérêt économique général
Les règles de fixation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel ont été fixées par le décret du 18 décembre 2009, puis codifiées aux articles R. 445-1 et suivants du code de l’énergie. L’Association national des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) avait saisi le Conseil d’Etat de la légalité de cette réglementation tarifaire, qui avait alors posé une question à la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour de justice) relative à l’interprétation de la directive du 13 juillet 2009 sur le marché intérieur du gaz naturel.
En se fondant sur les décisions Federutility et ANODE de la Cour de justice, le Conseil d’Etat conclut, dans un premier temps, que la mesure qui consiste à imposer à certains fournisseurs de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz.
Puis, dans un second temps, le Conseil d’Etat rappelle les trois conditions qui permettraient de considérer cette entrave comme justifiée avant d’examiner si, en l’espèce, elles sont satisfaites.
Il s’arrête toutefois dès la première condition, à savoir la poursuite d’un objectif d’intérêt économique général, en jugeant que la réglementation ne peut être regardée, ni comme visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement ni comme visant à harmoniser le prix du gaz sur l’ensemble du territoire national. (1)
Dès lors que la règlementation ne poursuit aucun objectif d’intérêt général, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions sont remplies, et le décret attaqué est entaché d’illégalité.
(1) La Cour de justice, dans son arrêt Federutility a en considéré que l’objectif de la sécurité d’approvisionnement est explicitement envisagé par le droit de l’Union (§47), et que l’objectif de cohésion territoriale, bien que non envisagé explicitement par la directive 2009/73, peut être considéré par un Etat membre comme un objectif d’intérêt économique général (§49 à 52).
En se fondant sur les décisions Federutility et ANODE de la Cour de justice, le Conseil d’Etat conclut, dans un premier temps, que la mesure qui consiste à imposer à certains fournisseurs de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz.
Puis, dans un second temps, le Conseil d’Etat rappelle les trois conditions qui permettraient de considérer cette entrave comme justifiée avant d’examiner si, en l’espèce, elles sont satisfaites.
Il s’arrête toutefois dès la première condition, à savoir la poursuite d’un objectif d’intérêt économique général, en jugeant que la réglementation ne peut être regardée, ni comme visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement ni comme visant à harmoniser le prix du gaz sur l’ensemble du territoire national. (1)
Dès lors que la règlementation ne poursuit aucun objectif d’intérêt général, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions sont remplies, et le décret attaqué est entaché d’illégalité.
(1) La Cour de justice, dans son arrêt Federutility a en considéré que l’objectif de la sécurité d’approvisionnement est explicitement envisagé par le droit de l’Union (§47), et que l’objectif de cohésion territoriale, bien que non envisagé explicitement par la directive 2009/73, peut être considéré par un Etat membre comme un objectif d’intérêt économique général (§49 à 52).
B – La neutralisation des effets de l’illégalité du décret du 18 décembre 2009
Après avoir rappelé, qu’en principe, l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, le Conseil d’Etat ajoute que les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’annulation peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses, et se fondant sur la décision Association France Nature Environnement de la Cour de justice, que lorsque l’annulation d’un acte administratif résulte d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne, une juridiction nationale peut limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité, sous réserve qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse et lorsque la juridiction est convaincue qu’aucun doute n’existe quant à l’interprétation et l’application des conditions posées.
Le Conseil d’Etat considère en l’espèce que l’annulation rétroactive du décret 16 mai 2013 modifiant le décret du 18 décembre 2009, qui n’est demandée par aucune des parties au litige, aurait pour effet de faire naître de graves incertitudes sur la situation contractuelle passée de plusieurs millions de consommateurs de gaz en ce qu’elle aurait pour conséquence de faire revivre rétroactivement les dispositions du décret du 18 décembre 2009, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret attaqué ; or, la légalité du décret de 2009 n’est pas plus assurée. Elle aurait donc pour effet de remettre en cause les clauses de millions de contrats conclus par les bénéficiaires des tarifs réglementés et porterait une atteinte telle au principe de sécurité juridique qu’une nécessité impérieuse impose de prévenir les conséquences excessives qui en découleraient. Le Conseil d’Etat décide donc que les effets produits par le décret doivent être regardés comme définitif, sous réserve des actions déjà engagées à la date de la décision.
Le Conseil d’Etat considère en l’espèce que l’annulation rétroactive du décret 16 mai 2013 modifiant le décret du 18 décembre 2009, qui n’est demandée par aucune des parties au litige, aurait pour effet de faire naître de graves incertitudes sur la situation contractuelle passée de plusieurs millions de consommateurs de gaz en ce qu’elle aurait pour conséquence de faire revivre rétroactivement les dispositions du décret du 18 décembre 2009, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret attaqué ; or, la légalité du décret de 2009 n’est pas plus assurée. Elle aurait donc pour effet de remettre en cause les clauses de millions de contrats conclus par les bénéficiaires des tarifs réglementés et porterait une atteinte telle au principe de sécurité juridique qu’une nécessité impérieuse impose de prévenir les conséquences excessives qui en découleraient. Le Conseil d’Etat décide donc que les effets produits par le décret doivent être regardés comme définitif, sous réserve des actions déjà engagées à la date de la décision.