Vente liée ou forcée de logiciels avec le matériel : la Cour de Cassation se prononce
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 6/10/2011
Décidément, l'actualité jurisprudentielle - de plus haut niveau - en matière de droit de l'informatique est riche ces jours derniers.
Voilà que la cour de Cassation vient de rendre ce jour un arrêt sur le sujet de la vente d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés, dont le système d'exploitation.
Voilà que la cour de Cassation vient de rendre ce jour un arrêt sur le sujet de la vente d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés, dont le système d'exploitation.
L’association UFC Que Choisir avait placé son action contre la société Darty sur le terrain de la vente forcée ou de la vente liée, mais aussi sur celui du défaut d'information du consommateur. Sur ce second terrain, l'association entendait voir condamner Darty d’une part à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation, d’autre part à indiquer le prix des logiciels pré-installés. La Cour a retenu ce second moyen pour juger ceci :
"Attendu que pour juger que la société Darty n’avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d’utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant les ordinateurs qu’elle distribue, l’arrêt retient qu’en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé et qu’il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"Il appartient à présent à la Cour d'appel de renvoi de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application" : le prix des licences est-il concerné ? Les conditions de refus ou de remboursement de ces licences ? Les conditions juridiques des licences ?