Protection du nom des collectivités territoriales : le système d'alerte créé par la loi Hamon est complet.
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 24/08/2015
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon a introduit un article L. 712-2-1 dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui prévoit :
Pris en application de ce texte, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle fixe les modalités de la procédure d’alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en cas de dépôt de marque contenant leur nom.
Ce décret - dont les dispositions sont codifiées - précise que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale souhaitant bénéficier du droit d’alerte doivent adresser une demande par voie électronique à l’INPI, indiquant :
« Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ».
Pris en application de ce texte, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle fixe les modalités de la procédure d’alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en cas de dépôt de marque contenant leur nom.
Ce décret - dont les dispositions sont codifiées - précise que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale souhaitant bénéficier du droit d’alerte doivent adresser une demande par voie électronique à l’INPI, indiquant :
1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;
2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;
3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.
Selon le nouvel article D. 712-30 du CPI, en cas de dépôt du nom d’une collectivité ou d’un établissement à titre de marque, l’alerte est adressée par voie électronique par l’INPI dans les cinq jours ouvrables (pour les marques françaises) ou dans les trois semaines (pour les marques communautaires ou internationales) à compter de la publication du dépôt de la demande. L’alerte doit en outre mentionner la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations et aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de former opposition à l’enregistrement de telle marque.
Rien ne devrait donc plus empêcher les collectivités intéressées de mettre en œuvre cette procédure.