Agnelet : La CEDH corrige la Cour de cassation
Actualités du droit - Gilles Devers, 11/01/2013
La France condamnée par la CEDH pour les arriérations de sa Justice… On connaît,… et on connaît trop ! Dans l’affaire Maurice Agnelet, jugée ce 10 janvier 2013 (n° 61198/08), la CEDH condamne la France pour un arrêt de cour d’assises « inéquitable ». Quelle misère ! Pièce après pièce, un système archaïque tombe. Le nouveau cours de la Justice doit tout aux avocats qui, nourris de l’esprit de la défense, parviennent à imposer le respect des droits fondamentaux.
L’affaire Agnès Le Roux
En octobre 1977, Agnès Le Roux, vingt-neuf ans, disparait définitivement, dans des conditions et pour des raisons inconnues. Elle était administrateur et associée, notamment avec sa mère, Renée Leroux, du Palais de la Méditerranée, à Nice, dans un contexte familial devenu venimeux.
Le 13 février 1978, Renée Leroux a déposé plainte et une instruction a été ouverte d’abord pour séquestration arbitraire, puis pour meurtre.
Le 13 août 1983, Maurice Agnelet, avocat lié à l’affaire et amant d’Agnès Leroux, a été inculpé pour meurtre, placé en détention provisoire, puis remis en liberté le 7 octobre 1983. L’instruction ne donnant rien, un non-lieu a été prononcé le 30 septembre 1985.
Tout redémarre le 4 novembre 1997, avec une nouvelle plainte de Renée Leroux pour recel de cadavre,… et une ex-amie de Maurice Agnelet déclare alors qu’elle avait fait un faux témoignage lors de la première phase de l’enquête, en affirmant avoir été en Suisse avec Maurice Agnelet les jours présumés de la disparition.
Nouvelle mise en examen de Maurice Agnelet, pour meurtre, suivie le 26 octobre 2005 du renvoi devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour assassinat, par un très accusateur arrêt de la chambre d’instruction d’Aix-en-Provence. Pas de cadavre, ni d’élément sur la mort ? Pour la cour d’Aix, « l’absence de découverte du corps de la victime n’établit pas l’inexistence d’un crime, mais bien au contraire cette disparition peut être un élément de ce crime, et en faisant disparaître le corps, on pouvait espérer interdire toute recherche utile ».
Pourvoi d’Agnelet : « En l’absence de précisions sur les circonstances factuelles de la commission du crime reproché, je suis dans l’impossibilité de se défendre ». Limpide,… mais rejeté par la Cour de cassation le 15 février 2006.
L’affaire vient donc devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, qui le 20 décembre 2006, acquitte Agnelet. Le Parquet interjette appel, et le 11 octobre 2007, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône déclare Agnelet coupable d’assassinat et le condamne à 20 ans.
Avec un petit problème. A l’époque, les arrêts des cours d’assises n’étaient pas motivés. Depuis, cette carence a été comblée (Loi no 2011-939 du 10 août 2011, CPP, art. 365‑1). Le jury répondait « oui » ou « non » à des questions, par vote secret, sans motivation. Tout dépendait ainsi des questions posées. Si pour une affaire pas trop complexe, la cour répond à une dizaine de questions circonstanciées, ça ressemble à une motivation. Mais s’il y a peu de questions pour une affaire complexe, c’est inéquitable.
Or, pour Agnelet, la cour d’assises n’avait répondu qu’à deux questions :
« 1 - L’accusé Maurice Agnelet est-il coupable d’avoir à Nice (département des Alpes Maritimes), entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement donné la mort à Agnès Leroux ?
« 2 - L’accusé Maurice Agnelet avait-il, préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié ? »
Réponse « oui », et vingt ans à la clé. Allez comprendre…
Agnelet forme un pourvoi, rejeté le 15 octobre 2008 par une Cour de cassation satisfaite de cette motivation.
Principes généraux
Pour la CEDH, l’absence de motivation d’un arrêt rendu par un jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c. Danemark (déc.), no 31913/96, 2 février 1999, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89)
Mais, pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, précité, § 90). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007-III).
Dans le cas d’un verdict non motivé, il faut examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation (Taxquet, précité, § 93). Et c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 54).
L’analyse de la Cour
Voici in extenso les trois paragraphes décisifs, concluant que Maurice Agnelet a été condamné à la suite d’une procédure inéquitable.
« 69. La Cour ne peut que constater, dans les circonstances très complexes de l’espèce, que ces deux questions étaient non circonstanciées et laconiques. La Cour note en effet, d’une part, que le requérant avait été acquitté en première instance et, d’autre part, que les raisons et les modalités de la disparition d’Agnès Leroux., y compris la thèse de l’assassinat, ne reposaient que sur des hypothèses, faute de preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant. Partant, les questions ne comportaient de référence « à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation » (Taxquet, précité, § 96).
« 70. Certes, le ministère public a interjeté appel, ce qui a permis, comme le souligne le Gouvernement, un réexamen de l’arrêt rendu en première instance. Cependant, outre le fait que ce dernier n’était pas non plus motivé, l’appel a entraîné la constitution d’une nouvelle cour d’assises, autrement composée, chargée de recommencer l’examen du dossier et d’apprécier à nouveau les éléments de fait et de droit dans le cadre de nouveaux débats. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait retirer de la procédure en première instance aucune information pertinente quant aux raisons de sa condamnation en appel par des jurés et des magistrats professionnels différents, et ce d’autant plus qu’il avait d’abord été acquitté.
« 71. En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre ».
Les suites ?
1/ Le respect des droits fondamentaux ne remet pas en cause les traditions juridiques des Etats.
En France, la cour d’assises avait pour tradition de rendre des décisions non motivées, après un vote secret. Cette tradition aurait très bien pu être préservée. Il était seulement nécessaire que soit posées au jury des questions d’une précision en adéquation avec la complexité des faits.
2/ La Cour de cassation se fait à nouveau dézinguer par la CEDH… et ça commence à bien faire.
Le droit fondamental est-il si compliqué à comprendre qu’il faut chaque fois des arrêts cinglants des cours européennes pour que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat se plient à l’appliquer ? Avec le recul de ces vingt dernières années, le bilan est accablant : ces deux juridictions « supérieures » n’ont progressé que par la nutrition forcée, avec sonde gastrique, des bons principes du droit. Et le film n’est pas fini... Le Conseil d’Etat vient, à propos de la Déesse Laïcité, de se prendre deux superbes toises par le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, sur des sujets non négligeables : photos d’identité et signes religieux dans les écoles.
3/ Peut-on rester détenu en application d’un arrêt inéquitable ?
A votre avis ? Agnelet doit retrouver la liberté au plus tôt ! Dans un régime sincère de respect des droits fondamentaux, le Parquet, prenant acte de l’arrêt de la CEDH, aurait dû dès hier engager la procédure pour mettre fin sans délai aux conséquences de cette procédure inéquitable. Le Parquet étant aux abonnés absents, c’est François Saint-Pierre, avocat d’Agnelet, défenseur savant et tenace, qui fera le nécessaire pour rendre les honneurs à l’esprit de Justice.
4/ Bientôt, un troisième procès.
Maurice Agnelet aurait pu demander une indemnisation, car l’arrêt de la CEDH n’annule pas ipso facto les décisions de justice zigouillées au motif d’être inéquitables. Mais, l’enjeu est un vrai procès, équitable, pour combattre l’accusation à égalité des armes. Maurice Agnelet va demander que sa cause soit à nouveau jugée, par application de la loi du 15 juin 2000, qui permet le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH.
La Cour de cassation avait été saisie d’un pourvoi, et l’avait rejeté. Elle avait été ensuite saisie d’une demande de révision, et l’avait rejetée. Elle va devoir maintenant, après l’arrêt de la CEDH, toute honte bue, ordonner le troisième procès. Ces archaïsmes, qui puent le goût pour l’ordre, ternissent toute la Justice, et il est temps de les éradiquer.
5/ Et ce troisième procès ?
Le troisième procès devra tenir compte de ce qui a été jugé par la CEDH. Or, vous avez lu comme moi le paragraphe 69 selon lequel la thèse de l’assassinat ne repose « que sur des hypothèses, faute de preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant ».
Les audiences pénales sont souvent des concours de mensonges, et c’est aussi vieux que la Justice. Le but de l’enquête pénale est justement de se débarrasser des calembredaines pour dégager la vérité, et pour ce faire on débat de tous les indices matériels, contradictoirement. Mais, nous dit la CEDH, quand on ne dispose d’aucun élément matériel sur « les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire », on patauge dans les « hypothèses ». De quoi faire un roman, mais pas un procès.
François Saint-Pierre et Maurice Agnelet, lors du procès de Nice