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La nécessaire distinction entre harcèlement moral et stress dans les relations de travail en matière sportive

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane BLOCH et Gratiane KRESSMANN, 19/03/2014

Par un arrêt du 23 janvier 2014 (n°13/00608), la Cour d’appel de Versailles vient préciser qu’en matière sportive, « la nécessaire pression mise en œuvre par l’entraîneur pour que lesdits joueurs améliorent leur performances afin de donner le meilleur d’eux-mêmes, voire de se surpasser physiquement » ne peut être assimilée à du harcèlement moral.
En l’espèce, un joueur de handball avait saisi le Conseil de prud’hommes de Dreux en faisant valoir qu’il était victime de harcèlement moral et que la fin de son contrat de travail à durée déterminée devait ainsi être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce joueur avait notamment relevé « des agissements répétés consistant dans une conduite manifestement abusive par des paroles et un comportement très agressif et rabaissant » émanant de son entraineur. Afin d’étayer ses accusations, il avait produit des certificats médicaux ainsi que quelques attestations d’anciens joueurs.


Dans son arrêt, la Cour d’appel de Versailles écarte la constitution du fait de harcèlement moral après avoir replacé les éléments de fait dans le contexte très particulier qu’est le milieu sportif.

En effet, comme la Cour le constate très justement, « force est de reconnaître que le milieu propre au sport, par ses usages et ses inévitables confrontations par le défi physique qu’il implique nécessairement, conduit à l’adoption de langages propres dans la relation entre l’entraîneur et ses joueurs qui ne sauraient être comparés aux formes traditionnelles qu’il sied à toute relation de travail ».

Le joueur ne pouvait nier cette particularité puisque lui-même avait dû s’expliquer dans le passé devant la Commission Nationale de Discipline pour son comportement grossier envers d’autres joueurs mais il s’agissait d’éthique sportive et non de droit du travail.

Eu égard à ces circonstances particulières, la Cour a donc relevé avec justesse la distinction entre la notion de harcèlement moral et la notion de stress.

Pour rappel, au sens de l’article L1152-1 du code du travail, le « harcèlement moral » est constitué par :

- des agissements répétés subis par un salarié
- « qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
- susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Le stress, quant à lui, est défini, par l’Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008, comme la situation dans laquelle survient un « déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ».

En l’espèce, l’entraineur avait clairement pour intention, comme tout entraîneur, non pas de nuire au salarié en portant «atteinte à ses droits et à sa dignité » mais plutôt de le motiver en vue de le rendre plus performant.

Au surplus, ledit entraineur justifiait d’une notoriété internationale en tant que joueur de handball et, en tant qu’entraîneur, était parfaitement qualifié et reconnu. Pourvue d’une riche expérience dans la pratique du handball, il était donc à même d’adopter les discours et comportement les plus adéquats pour aider ses joueurs à se surpasser.

C’est dans ces conditions que la Cour a confirmé le jugement du Conseil des prud’hommes sur ce point et a constaté que, dans ce contexte, les trois éléments caractérisant le harcèlement moral n’étaient pas réunis et que par conséquent les agissements reprochés à l’entraîneur n’étaient en réalité que «l’expression de la nécessaire pression mise en œuvre par l’entraîneur», (équivalente à l'exercice normal du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur) pour motiver son équipe, améliorer ses techniques de jeu et la mener jusqu’à cette victoire si convoitée.


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