Focus sur les redevances aéroportuaires perçues par ADP
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesne, Benjamin Touzanne, 19/05/2015
en complément de l'article : "l’éclatement du contentieux relatif aux redevances aéroportuaires entre le juge administratif et le juge judiciaire"
1. R. 224-4 CAC
2. R.224-2 1° du CAC
3. Pour les services complémentaires.
4. Non exhaustifs
5. Pour l'usage des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol. Les tarifs sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef (MMD)
6. Pour l'usage par les aéronefs des infrastructures et équipements de stationnement. Les tarifs de la redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef (masse maximale certifiée au décollage - MMD) et des caractéristiques de l'aire de stationnement.
7. Pour l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
ADP, tout comme les autres gestionnaires d’aérodromes, assure une mission aéroportuaire qui lui a été confiée par l’Etat notamment pour les aéroports parisiens de Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Paris-Orly (ORY).
Le régime de cette délégation est organisé principalement par le code du transport, le code de l’aviation civile, le cahier des charges d’ADP, le contrat de régulation économique conclu avec l’Etat tous les cinq ans.
Lorsqu’ADP intervient dans le périmètre de la mission aéroportuaire, le tarif perçu en contrepartie des services fournis par ce dernier aux transporteurs aériens et aux prestataires d’assistance en escale a la nature de redevance pour service rendu.
En effet, est en cause le service public aéroportuaire dont les usagers sont (non pas les passagers) mais bien les transporteurs aériens et les prestataires d’assistance en escale.
La famille des redevances pour service rendu aéroportuaire est vaste et relativement complexe à appréhender puisqu’à l’intérieur de cette famille, il faut ensuite distinguer entre
- celles relevant du périmètre régulé (c’est-à-dire couvert par le contrat de régulation économique) et celles du périmètre non régulé,
puis entre - les redevances principales et les redevances accessoires (cette sous-catégorie englobant des services complémentaires rendus aux usagers pour lesquels ADP a fait le choix, en usant de la faculté offerte par le CAC, d’une tarification distincte)
et au sein des redevances accessoires entre
- redevances unilatérales et redevances contractuelles (voie ouverte si les services rendus sont de nature particulières et rendus seulement à certains usagers) .
2. R.224-2 1° du CAC
3. Pour les services complémentaires.
4. Non exhaustifs
5. Pour l'usage des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol. Les tarifs sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef (MMD)
6. Pour l'usage par les aéronefs des infrastructures et équipements de stationnement. Les tarifs de la redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef (masse maximale certifiée au décollage - MMD) et des caractéristiques de l'aire de stationnement.
7. Pour l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
ADP, tout comme les autres gestionnaires d’aérodromes, assure une mission aéroportuaire qui lui a été confiée par l’Etat notamment pour les aéroports parisiens de Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Paris-Orly (ORY).
Le régime de cette délégation est organisé principalement par le code du transport, le code de l’aviation civile, le cahier des charges d’ADP, le contrat de régulation économique conclu avec l’Etat tous les cinq ans.
Lorsqu’ADP intervient dans le périmètre de la mission aéroportuaire, le tarif perçu en contrepartie des services fournis par ce dernier aux transporteurs aériens et aux prestataires d’assistance en escale a la nature de redevance pour service rendu.
En effet, est en cause le service public aéroportuaire dont les usagers sont (non pas les passagers) mais bien les transporteurs aériens et les prestataires d’assistance en escale.
La famille des redevances pour service rendu aéroportuaire est vaste et relativement complexe à appréhender puisqu’à l’intérieur de cette famille, il faut ensuite distinguer entre
- celles relevant du périmètre régulé (c’est-à-dire couvert par le contrat de régulation économique) et celles du périmètre non régulé,
puis entre - les redevances principales et les redevances accessoires (cette sous-catégorie englobant des services complémentaires rendus aux usagers pour lesquels ADP a fait le choix, en usant de la faculté offerte par le CAC, d’une tarification distincte)
et au sein des redevances accessoires entre
- redevances unilatérales et redevances contractuelles (voie ouverte si les services rendus sont de nature particulières et rendus seulement à certains usagers) .