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Protection reconnue au titre des risques d’excision

Planète Juridique - admin, 27/10/2013

Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 711-1 L'état du droit à considérer pour les victimes d'excision est le suivant: 1) S'agissant des enfants: au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951...

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Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 711-1

L'état du droit à considérer pour les victimes d'excision est le suivant:

1) S'agissant des enfants: au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004, un « groupe social » est constitué de personnes partageant « un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ». L'appartenance à un tel groupe est un « fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ». Selon cette définition, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent « un groupe social ». La personne qui sollicite une admission à ce titre doit établir des éléments circonstanciés (familiaux, géographiques, sociologiques, etc.) relatifs aux risques encourus personnellement. L'admission au statut de réfugié peut par ailleurs être refusée si l'intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine (Cf. C. étrangers, art. L. 713-3). En revanche, ce statut peut être accordé dans l’hypothèses où le candidat à l’asile est né en dehors de son pays et réside en France. Il ne peut pas non plus lui être opposé son âge au motif qu’un enfant n’est pas en mesure de manifester un refus de la pratique des mutilations sexuelles. En effet, l’appartenance à « groupe social » constitue un fait objectif. Elle est donc indépendante d’une manifestation publique (CE ass., 21 déc. 2012, n° 332491, Mme A. - estimant qu’une protection subsidiaire devait être accordée, CNDA, sect. réunies, 12 mars 2009, n° 638891, Kouyaté et a.).

2) S'agissant des parents des enfants: infirmant la position de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, sect. réunies, 12 mars 2009, n° 637717, Mlle D.), le Conseil d’État estime que le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut pas être accordé aux parents qui expriment leur volonté de soustraire leur fille à la pratique des mutilations sexuelles féminines lorsque celle-ci est traditionnellement répandue dans le pays d’origine. En elle même, cette opposition n’expose pas les intéressés à un traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du Code, sauf à démontrer qu’ils peuvent craindre sérieusement d'être visés directement et personnellement, en cas de retour dans le pays d'origine, par un traitement justifiant l'octroi de la protection subsidiaire (¡ CE ass., 21 déc. 2012, n° 332607, Mlle Traoré). Ils n’appartiennent par ailleurs pas à un « groupe social », faute d'être personnellement exposés à des persécutions (CE ass., 21 déc. 2012, n° 332492, Mme Fofana. – infirme CNDA, 29 juill. 2011, n° 11007300, Mme Sougoule. CNDA, 16 juin 2005, n° 492440, Mlle S., pour le Mali. CNDA, 22 févr. 2005, n° 456133, Mme D., épse N., pour le Sénégal. CNDA, 7 déc. 2001, n° 368138, 361050 et 369776, Soumah, Sissoko et A : asile à une mère refusant de soumettre sa fille à une excision rituelle et dont la première fille était décédée à la suite d'une excision pratiquée à son insu et dont la deuxième fille était sous la menace d'une telle opération).

3) S'agissant du droit de séjour des parents: selon l’instruction n° INTV1308288C du 5 avril 2013 qui tire les conséquences de cette nouvelle jurisprudence, le ministre de l’Intérieur estime que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides doit inviter les parents concernés à présenter une demande de titre de séjour en présentant la preuve que leur enfant est réfugié politique. Les préfets sont inviter à délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-14 du Code des étrangers, sans qu’il soit nécessaire de produire un certificat médical. Ce titre de séjour doit également remis aux parents qui, jusqu’alors, bénéficiaient de la protection subsidiaire par extension de celle accordée à leur enfant.


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