Accès des associations humanitaires aux centres de rétention administrative
Planète Juridique - admin, 27/06/2014
Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. R. 553-14-5 à R. 553-14-8
Le décret n° 2014-676 du 24 juin 2014 assouplit les conditions d'accès des associations humanitaires dans les centres de rétention administrative (C. étrangers, art. R. 553-14-5 à R. 553-14-8).
Il met tout d’abord fin à l’interdiction pesant depuis le décret du 8 juillet 2011 sur les associations qui ont conclu une convention destinée à assister les étrangers placés en rétention (C. étrangers, art. R. 553-14). Le Conseil d’État avait estimé que cette interdiction était, par sa généralité, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (CE, 23 mai 2012, no 352534, GISTI). Il permet par ailleurs aux associations ayant pour objet la défense des étrangers et des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale mais également, désormais, l'assistance aux personnes privées de liberté de solliciter une habilitation pour proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. L'habilitation sera accordée pour cinq ans contre trois ans jusqu’alors. Pour leur part, les cinq représentants de l’association n’auront plus à solliciter chaque année le renouvellement de leur droit d'accès (C. étrangers, art. R. 553-14-6).
Dans le même temps, le décret prévoit qu’un centre de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures (C. étrangers, art. R. 553-14-7-1).