Vers la mise en concurrence de l’attribution des autorisations d’occupation domaniale
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, 25/09/2015
Il y a bientôt cinq ans, le Conseil d’État stabilisait les sables mouvants des conditions d’attribution des autorisations d’occupation à titre privatif du domaine public (CE section, 3 décembre 2010, ville de Paris, n° 338272 et 338527, au recueil p. 472) Il constatait que, en droit positif, la personne publique propriétaire ou gestionnaire du domaine n’a pas d’obligation juridique de suivre une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’octroi des titres qui ont pour seul objet l’occupation du domaine public, même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel.
La définition d’un principe général de transparence décliné par l’instauration d’une obligation générale de publicité et de mise en concurrence, la détermination des cas dans lesquels cette obligation générale peut être atténuée ou éludée, la fixation des procédures de passation, ne relèvent pas de la capacité normative prétorienne. L’on pourrait même penser qu’elles ne relèvent pas plus d’une initiative exclusivement nationale et que seul le droit de l’Union contient (déjà ?) la règle de droit propre à gouverner le mode d’accès privatif des opérateurs économiques à la ressource rare constituée par des biens qui ont généralement été acquis grâce à l’impôt et relevant de la propriété publique.
Dans son étude annuelle 2015 « L’action économique des personnes publiques », rendue publique le 21 septembre 2015, le Conseil d’État vient de formuler 52 propositions pour que les personnes publiques utilisent ou retrouvent les capacités d’actions économiques qui sont les leurs.
L’on relèvera, particulièrement, la proposition n° 48 tendant à l’actualisation du droit de la propriété des personnes publiques qui préconise d’agir par la loi afin d’introduire des procédures d’octroi d’autorisation d’occupation privative du domaine public et de soumettre ces procédures à des règles de transparence. Il est, donc, probable que les instruments juridiques de la mise à disposition des agents économiques, en vue de leur valorisation au profit des propriétaires publics, des domaines des collectivités publiques, à tout le moins de leur domaine public, fassent l’objet d’un encadrement législatif. Le constat clinique établi par la décision de section de 2010 rejoindra, alors, l’histoire du droit.
Il serait injuste de ne pas faire mention des deux autres ambitions de cette même proposition n° 48 qui vont, tout autant, dans le sens de la modernisation du droit de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d’État invite à ce que la loi uniformise les règles applicables au domaine de l’Etat et à celui des collectivités territoriales, d’une part et, d’autre part, à ce qu’elle rende plus efficace le régime juridique du domaine immatériel des personnes publiques, en particulier pour les marques publiques et pour la protection de l’image des biens publics.
La définition d’un principe général de transparence décliné par l’instauration d’une obligation générale de publicité et de mise en concurrence, la détermination des cas dans lesquels cette obligation générale peut être atténuée ou éludée, la fixation des procédures de passation, ne relèvent pas de la capacité normative prétorienne. L’on pourrait même penser qu’elles ne relèvent pas plus d’une initiative exclusivement nationale et que seul le droit de l’Union contient (déjà ?) la règle de droit propre à gouverner le mode d’accès privatif des opérateurs économiques à la ressource rare constituée par des biens qui ont généralement été acquis grâce à l’impôt et relevant de la propriété publique.
Dans son étude annuelle 2015 « L’action économique des personnes publiques », rendue publique le 21 septembre 2015, le Conseil d’État vient de formuler 52 propositions pour que les personnes publiques utilisent ou retrouvent les capacités d’actions économiques qui sont les leurs.
L’on relèvera, particulièrement, la proposition n° 48 tendant à l’actualisation du droit de la propriété des personnes publiques qui préconise d’agir par la loi afin d’introduire des procédures d’octroi d’autorisation d’occupation privative du domaine public et de soumettre ces procédures à des règles de transparence. Il est, donc, probable que les instruments juridiques de la mise à disposition des agents économiques, en vue de leur valorisation au profit des propriétaires publics, des domaines des collectivités publiques, à tout le moins de leur domaine public, fassent l’objet d’un encadrement législatif. Le constat clinique établi par la décision de section de 2010 rejoindra, alors, l’histoire du droit.
Il serait injuste de ne pas faire mention des deux autres ambitions de cette même proposition n° 48 qui vont, tout autant, dans le sens de la modernisation du droit de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d’État invite à ce que la loi uniformise les règles applicables au domaine de l’Etat et à celui des collectivités territoriales, d’une part et, d’autre part, à ce qu’elle rende plus efficace le régime juridique du domaine immatériel des personnes publiques, en particulier pour les marques publiques et pour la protection de l’image des biens publics.