Crédit immobilier : l’offre de prêt doit mentionner le coût des garanties exigées par le prêteur.
Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 28/07/2014
Aux termes d’un arrêt en date du 9 avril 2014 (pourvoi n° 12-28914), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt.
Dans cette affaire la Banque avait consenti à un emprunteur un prêt immobilier garanti par ce que l’on appelle un « privilège de prêteur de deniers ».
L’emprunteur avait saisi la justice pour invoquer l’existence d’une erreur affectant le Taux Effectif Global (TEG), dans la mesure où le coût de cette garantie exigée par le prêteur n’était pas pris en compte dans le calcul de ce taux.
La Cour de Cassation relève que le contrat de prêt « se borne à énoncer que le coût approximatif de la garantie, qui conditionne la conclusion du prêt, est nul, quand l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d'êtres évalués ».
Elle considère donc que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue.
Cette décision signifie que chaque fois que le prêteur ne mentionnera pas, sur l’offre de prêt, le coût des garanties qu’il exige et qu’il n’intégrera pas le coût de ces garanties dans le calcul du TEG, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur devra être prononcée.
Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.