Actions sur le document

Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité d’une décision d’une fédération sportive délégataire qui n’est pas prise pour les besoins de l’exécution de sa mission de service public

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard, Quentin Julia, 18/07/2014

Par une décision du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Paris, statuant au fond, a, d’une part, annulé la sanction infligée par la fédération française de football (la « FFF ») à Leonardo et, d’autre part, s’est estimé incompétent pour connaître des conclusions visant à faire annuler la demande de la FFF d’extension de cette sanction à l’ensemble des fédérations membres de la fédération internationale de football association (la « FIFA »). L’on s’attachera à mettre en lumière le raisonnement du juge sur ce deuxième point.
1. La commission disciplinaire d’appel de la FFF a, par une décision du 3 juillet 2013, suspendu Leonardo de toute activité sportive dans la discipline du football en France jusqu’au 30 juin 2014 et, a demandé à ce que cette suspension soit étendue à l’ensemble des fédérations membres de la FIFA.

2. Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision de commission disciplinaire d’appel jusqu’au jugement rendu au fond.
En cassation, le Conseil d’Etat a, le 28 avril 2014, confirmé le jugement de première instance. Leonardo, n’étant pas licencié à la FFF, n’a pu régulièrement être sanctionné par celle-ci ou par une de ses instances.

3. Par sa décision au fond rendue le 17 juin 2014, le tribunal administratif a, sans surprise, annulé la décision du 3 juillet 2013 reprenant la motivation du Conseil d’Etat. En revanche, il rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission disciplinaire demandant l’extension de la sanction à l’ensemble des associations nationales membres de la FIFA.

4. En vertu de l’article L. 131-14 du code du sport , seule une fédération par discipline peut recevoir la délégation du ministre chargé des sports pour l’exercice de la mission de service public relative, notamment, en vertu des articles L. 131-14 et L. 131-15 du même code, à l’organisation des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, pour laquelle elle dispose d’un monopole. Pour la réalisation de cette mission, la fédération délégataire dispose de prérogatives de puissance publique. La fédération délégataire n’en est toutefois pas moins une personne morale de droit privé.

5. Il en résulte que les décisions qu’elle prend, en application de la délégation et qui constitue l’usage d’une prérogative d’une puissance publique constituent des décisions administratives relevant de la compétence de la juridiction administrative (CE, sect., 22 nov. 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport [FIFAS], req. no 89828). Tel est le cas des sanctions disciplinaires décidées par une fédération. Le pouvoir disciplinaire est « certes en lui-même inhérent à l'organisation de toute association et n'emporte théoriquement pas d'effets en dehors de celle-ci, la situation de monopole dans laquelle se trouve la majorité des fédérations confère à leurs actes une portée spécifique » (Conseil d'État, Sports : pouvoir et discipline, 1990, La Documentation française, p. 7). En revanche, dès lors qu’une sanction ne relève stricto sensu pas de la mission de service public dont est en charge la fédération délégataire, mais se rapporte à aux relations de la fédération avec l’organisation internationale du sport, le juge administratif déclinera sa compétence. Ainsi, ne relève pas de la compétence administrative la décision par laquelle l'organe d'une fédération délégataire inflige une sanction, à la demande d'une fédération internationale et en appliquant des dispositions d'un règlement adopté par cette fédération internationale, en raison de faits commis à l'occasion d'une compétition qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national (CE 19 mars 2010, Chotard, req. no 318549).

6. Le tribunal administratif de Paris applique, dans la décision commentée, ces principes.

7. En l’espèce, la FFF, pour demander l’extension de la suspension de Leonardo, a visé les articles 49, 136 et 140 du code disciplinaire de la FIFA, relatifs, respectivement, à des comportements incorrects envers des officiels de match, à la mise en œuvre de la demande d’extension de la sanction ainsi qu’à ses effets. Toutefois, l’application de ces dispositions du code disciplinaire de la FIFA ne produit pas d’effet en droit interne mais seulement, si la demande est satisfaite, à l’égard des fédérations étrangères membres.

8. En conséquence, cette demande d’extension de la sanction n’a pas, selon le tribunal administratif, été prise dans le cadre de l’exécution de la mission de service public déléguée à la FFF et ne présente pas le caractère d’acte administratif, entraînant l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaître de conclusions visant celle-ci.


Marc Sénac de Monsembernard est l'auteur de l'étude " Contentieux du sport " au Répertoire Dalloz de contentieux administratif, mars 2014


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...