Actions sur le document

La prise d’acte et l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane BLOCH et Nathanaël PLACE, 17/03/2014

Dans un arrêt du 19 février 2014 (pourvoi n° 12-28153), la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence déniant au salarié, auteur d’une prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le droit d’obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Pour mémoire, la prise d’acte est un mode spécifique de rupture du contrat de travail par lequel un salarié met lui-même un terme à son contrat en invoquant des fautes commises par son employeur à son égard.

S’il veut faire sanctionner son employeur et obtenir le paiement des indemnités afférentes à cette rupture, il lui appartient de saisir le Conseil de prud’hommes qui dira si la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en une démission.

Dans l’hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause, c’est-à-dire s’il parvient à établir que les griefs invoqués à l’encontre de son employeur sont justifiés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur.

Ce dernier est par conséquent condamné à payer à son salarié :

• L’indemnité compensatrice de préavis ;
• L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (naturellement en fonction de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise) ;
• Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• Et enfin, le cas échéant, le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage servies au salarié. La prise d’acte est en effet traitée comme une démission par l’assurance chômage qui peut donc accepter une prise en charge comme s’il s’agissait d’une démission « légitime » (par exemple, prise d’acte d’un salarié dont les salaires ne sont pas payés ou d’un salarié victime d’actes délictueux au sein de son entreprise).

La question s’est posée de savoir si l’employeur était également redevable à l’égard de son ancien salarié, qui a obtenu gain de cause devant le Conseil de prud’hommes, de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l’article L1235-2 du code du travail.

En effet, dans les entreprises occupant 11 salariés et plus, et si le licenciement affecte un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté, le non-respect de la procédure de licenciement entraine, en application de cet article, le versement au salarié d’une indemnité dont la limite maximale est fixée à un mois de salaire.

Dans un arrêt du 19 février 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu le 19 septembre 2012 par la Cour d’appel de Rouen qui avait accordé à un salarié, auteur d’une prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à ce titre.

Les juges du fond avaient considéré que la prise d’acte « s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Pour la Cour de cassation, cette assimilation est abusive : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne constitue pas un licenciement mais une rupture du contrat produisant seulement les effets d’un licenciement.

Ce faisant, la chambre sociale confirme une jurisprudence déjà bien établie qui dénie au salarié auteur d’une prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse le droit au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (voir notamment Soc 31 octobre 2013 n° de pourvoi 12-16.786, Soc 23 novembre 2011 n° pourvoi 09-73.029, Soc 23 mars 2011 n° pourvoi 09-42.092).

Cette solution se justifie non seulement parce qu’une prise d’acte n’est pas un licenciement et qu’en accordant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les juges du fond violent l’article L1235-2 du code du travail, mais aussi et peut être surtout parce que, même si elle doit s’assimiler à un licenciement, cette indemnité n’est pas due.

En effet, l’hypothèse retenue est une prise d’acte requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.

Or, ces deux indemnités (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement) ne sont pas cumulables.

Un salarié dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ne peut en effet cumuler des dommages-intérêts sanctionnant, d’une part, l’absence de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, le non-respect de la procédure.

L’article L1235-2 du code du travail subordonne d’ailleurs l’octroi de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au fait que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.

Le législateur a ainsi considéré que l’illégitimité du licenciement rendait sans intérêt la recherche et la sanction de l’irrégularité de la procédure de licenciement.

Il doit naturellement en être de même pour la prise d’acte.


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...