Précision sur l’intensité du contrôle du juge du référé précontractuel sur l’appréciation des capacités d’un candidat à un marché public
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Camille Tardé, Benjamin Touzanne, 6/10/2014
Par un arrêt du 17 septembre 2014, le Conseil d’Etat a confirmé l’étendue du contrôle du juge du référé précontractuel sur l’appréciation, par le pouvoir adjudicateur, des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières des candidats à un marché public. (CE, Société Delta Process req. n° 378722)
Selon une lecture croisée des articles 52 et 45 du code des marchés publics, les candidats à un marché public doivent fournir au pouvoir adjudicateur des documents permettant d’établir leurs capacités que celui-ci a l’obligation de contrôler.
Pour effectuer ce contrôle, il dispose d’un assez large pouvoir d’appréciation sur les documents présentés par les candidats. L’office du juge du référé précontractuel se limite ainsi à un contrôle restreint à l’erreur manifeste de l’appréciation, ce que rappelle l’arrêt commenté en confirmation d’une jurisprudence antérieure (CE, 13 octobre 1993, Commune de Mées c/ Société Someco, req. n° 142080).
Dans l’affaire Société Delta Process le juge censure l’appréciation menée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats ; en l’occurrence, du groupement ayant remporté la compétition.
Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon avait ordonné l’annulation de la procédure de passation du marché lancée par un département au motif que le candidat retenu n’avait pas justifié détenir les capacités professionnelles et techniques exigées en sorte que sa candidature aurait dû être rejetée. Et pour cause, le Conseil d’Etat relève dans son arrêt que ni le département, ni l’intervenant, n’a produit durant l’instance de référé précontractuel le dossier de candidature du groupement.
En réponse à un moyen de cassation fondée sur l’erreur de droit commise par le juge de première instance, le Conseil d’Etat confirme que le pouvoir adjudicateur qui n’apporte pas la preuve de la justification des capacités du candidat prive le juge de la possibilité de procéder à un contrôle de l’appréciation menée par celui-ci. Il rejette donc le pourvoi en cassation :
« 6. Considérant que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application de cet article, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour accueillir le moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne justifiait pas détenir les capacités professionnelles et techniques exigées et ne pas avoir besoin de recourir à des moyens externes, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'absence d'éléments suffisants, à défaut notamment de la production par le département ou le groupement attributaire, au cours de l'instruction, du dossier de candidature du groupement, pour qu'il soit procédé au contrôle de l'appréciation que le département était tenu de porter sur la candidature du groupement ; que la société requérante ne peut ainsi utilement soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne se bornant pas à vérifier si l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités du groupement était entachée d'une erreur manifeste ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, a estimé insuffisante la seule production, au cours de l'instruction, de références professionnelles pour la justification des capacités techniques et professionnelles du groupement ;
que le juge des référés a pu, dès lors, sans erreur de droit, regarder le moyen soulevé par la société Websourd comme fondé »
Pour effectuer ce contrôle, il dispose d’un assez large pouvoir d’appréciation sur les documents présentés par les candidats. L’office du juge du référé précontractuel se limite ainsi à un contrôle restreint à l’erreur manifeste de l’appréciation, ce que rappelle l’arrêt commenté en confirmation d’une jurisprudence antérieure (CE, 13 octobre 1993, Commune de Mées c/ Société Someco, req. n° 142080).
Dans l’affaire Société Delta Process le juge censure l’appréciation menée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats ; en l’occurrence, du groupement ayant remporté la compétition.
Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon avait ordonné l’annulation de la procédure de passation du marché lancée par un département au motif que le candidat retenu n’avait pas justifié détenir les capacités professionnelles et techniques exigées en sorte que sa candidature aurait dû être rejetée. Et pour cause, le Conseil d’Etat relève dans son arrêt que ni le département, ni l’intervenant, n’a produit durant l’instance de référé précontractuel le dossier de candidature du groupement.
En réponse à un moyen de cassation fondée sur l’erreur de droit commise par le juge de première instance, le Conseil d’Etat confirme que le pouvoir adjudicateur qui n’apporte pas la preuve de la justification des capacités du candidat prive le juge de la possibilité de procéder à un contrôle de l’appréciation menée par celui-ci. Il rejette donc le pourvoi en cassation :
« 6. Considérant que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application de cet article, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour accueillir le moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne justifiait pas détenir les capacités professionnelles et techniques exigées et ne pas avoir besoin de recourir à des moyens externes, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'absence d'éléments suffisants, à défaut notamment de la production par le département ou le groupement attributaire, au cours de l'instruction, du dossier de candidature du groupement, pour qu'il soit procédé au contrôle de l'appréciation que le département était tenu de porter sur la candidature du groupement ; que la société requérante ne peut ainsi utilement soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne se bornant pas à vérifier si l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités du groupement était entachée d'une erreur manifeste ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, a estimé insuffisante la seule production, au cours de l'instruction, de références professionnelles pour la justification des capacités techniques et professionnelles du groupement ;
que le juge des référés a pu, dès lors, sans erreur de droit, regarder le moyen soulevé par la société Websourd comme fondé »