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La loi sur les SEM à opération unique (ou SEMOP) en attente de promulgation

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 24/06/2014

La loi permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture le 18 juin 2014. Cette loi vise à mettre à disposition des élus locaux qui le souhaitent un nouvel outil de gestion de leurs services publics locaux issu de l'adaptation au droit français la notion européenne de partenariats public-privé institutionnels. Le PPP institutionnel - ou institutionnalisé selon la terminologie de la Commission Européenne - est qualifié comme une coopération entre des partenaires publics et privés qui établissent une entité à capital mixte qui a pour mission de veiller à la livraison d’un ouvrage ou d’un service au bénéfice du public (l’attribution d’un marché public ou d’une concession à cette entité à capital mixte nouvellement créée).

Cette loi introduit dans le CGCT, un titre spécifique consacré aux SEM à opération unique. Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut dorénavant créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence (procédure de commande publique selon la nature du contrat à conclure avec la SEMOP), une société d'économie mixte à opération unique, mais uniquement dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté.

La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat - d'où la dénomination alternative de SEM-contrat - avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :

1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;

2° Soit la gestion d'un service public, pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;

3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

 La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales doit détenir entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

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