Médecins et indemnités de précarité dans les hôpitaux publics.
Planète Juridique - admin, 14/02/2013
Vous le savez, à chaque fin de contrat à durée déterminée, le salarié a droit au versement d'une indemnité de précarité. Cette règle est applicable aux employeurs privés. Qu'en est-il des employeurs publics ? Dans les hôpitaux publics, beaucoup de médecins sont engagés en qualité d'assistant, généraliste aux urgences par exemple. Ils signent un certain nombre de contrats à durée déterminée et finalement ne sont pas forcément engagés par l'hôpital à titre définitif et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Beaucoup de médecins ne savent pas qu'ils ont droit à l'indemnité de précarité qui est prévue par l'article R 6152-418 du Code de la Santé Publique. Cet article renvoie aux dispositions du Code du Travail et à l'article L 122-3-4 du Code du Travail qui dispose que lorsque à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaires, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute du salaire. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Attention en matière administrative, il convient avant de saisir le Tribunal Administratif d'une demande en indemnisation de présenter une demande préalable à l'administration concernée. Si à l'issue du délai deux mois, si aucune réponse n'est donnée à cette demande préalable, il y a lieu de saisir le Tribunal Administratif. En matière hospitalière, la jurisprudence considère que le droit aux indemnités de précarité né au moment où le praticien hospitalier contractuel a terminé d'exercer son service. (Conseil d'Etat Ass 12 avril 1972/B n°82-194) (Tribunal Administratif de Versailles 24 février 2006 n°04-01-644) Toutefois, il faut faire vite car le temps passe très vite et encore plus vite lorsqu'on peut remonter seulement sur quatre ans. Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
Vous le savez, à chaque fin de contrat à durée déterminée, le salarié a droit au versement d'une indemnité de précarité. Cette règle est applicable aux employeurs privés. Qu'en est-il des employeurs publics ? Dans les hôpitaux publics, beaucoup de médecins sont engagés en qualité d'assistant, généraliste aux urgences par exemple. Ils signent un certain nombre de contrats à durée déterminée et finalement ne sont pas forcément engagés par l'hôpital à titre définitif et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Beaucoup de médecins ne savent pas qu'ils ont droit à l'indemnité de précarité qui est prévue par l'article R 6152-418 du Code de la Santé Publique. Cet article renvoie aux dispositions du Code du Travail et à l'article L 122-3-4 du Code du Travail qui dispose que lorsque à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaires, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute du salaire. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Attention en matière administrative, il convient avant de saisir le Tribunal Administratif d'une demande en indemnisation de présenter une demande préalable à l'administration concernée. Si à l'issue du délai deux mois, si aucune réponse n'est donnée à cette demande préalable, il y a lieu de saisir le Tribunal Administratif. En matière hospitalière, la jurisprudence considère que le droit aux indemnités de précarité né au moment où le praticien hospitalier contractuel a terminé d'exercer son service. (Conseil d'Etat Ass 12 avril 1972/B n°82-194) (Tribunal Administratif de Versailles 24 février 2006 n°04-01-644) Toutefois, il faut faire vite car le temps passe très vite et encore plus vite lorsqu'on peut remonter seulement sur quatre ans. Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50