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Liberté d'expression des élus locaux : une quasi immunité parlementaire ?

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 27/04/2012


M. de Lesquen est conseiller municipal à Versailles. Il dirige un mouvement politique local qu’il a créé en 2000 et qui constitue la principale force d’opposition de la ville. Il préside ce mouvement au sein du conseil municipal. Un adjoint au maire le fit citer devant le tribunal correctionnel de Versailles pour diffamation publique envers un particulier notamment à raison de propos tenus au conseil municipal le 15 février 2007. Par un jugement du 19 novembre 2007, le tribunal correctionnel déclara M. de Lesquen  coupable des faits reprochés pour les propos tenus lors de la séance du 15 février 2007, le condamnant à la peine de 1 500 euros (EUR) d’amende et 1 EUR de dommages-intérêts. Par un arrêt du 18 avril 2008, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement en toutes ses dispositions pénales, condamnant le requérant à payer 1 500 EUR d’amende et 1 500 EUR de dommages-intérêts à la partie civile, tout en ordonnant l’insertion d’un communiqué dans le journal municipal de Versailles. Par un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

Par une requête dirigée contre la République française M. de Lesquen a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale d'une requête dans laquelle il soutenait notamment qu’en le condamnant pénalement, les autorités françaises avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

Après un examen minutieux des propos litigieux, la Cour rappelle le cadre juridique.  Elle constate que les parties s’accordent à dire que la condamnation pénale du requérant pour diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et la Cour affirme partager ce point de vue. Or, une telle ingérence enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. La Cour s'est donc attaché à déterminer si l'immixtion pouvait être légitimée.

Elle considère que les deux premières conditions étaient réunies puisque le délit de diffamation est prévu par la loi sur la presse et que l'ingérence, donc les poursuites et la condamnation, poursuivait l’un des buts légitimes visés à l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.

Restait donc à déterminer si cette ingérence pouvait être considérée comme « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts. C'est sur ce point que la motivation de l'arrêt rendu est très intéressante dans la mesure où la Cour admet qu'il y a lieu de faire bénéficier les propos politiques d'une appréciation plus clémente. Elle considère que si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, bénéficier d'une plus grande tolérance.

Mais la Cour va bien plus loi. Elle affirme en effet ceci :

"...les propos litigieux ont été tenus au cours d’une réunion du conseil municipal de Versailles. Partant, même si les déclarations du requérant n’étaient pas couvertes par une quelconque immunité parlementaire, elles ont été prononcées dans une instance pour le moins comparable au parlement pour ce qui est de l’intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d’expression : or, dans une démocratie, le parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique et une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne se justifie que par des motifs impérieux."
On peut donc en retenir que les élus des collectivités territoriales bénéficient dans l'enceinte des assemblées locales d'une quasi immunité parlementaire pour les propos qui y sont tenus, qui ne leur accorde certes pas une protection  absolue, mais qui ne peut être levée que par la démonstration que les poursuites répondent à un besoin social impérieux, preuve qui devrait en tout état de cause être assez difficile à apporter comme cela résulte de l'affaire ici commentée. La Cour a en effet finalement estimé qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant et que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et qu'ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique et, partant, il y a eu pour la Cour, violation de l’article 10 de la Convention.




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