L'inaction du bailleur n'implique pas à elle seule une renonciation au statut des baux commerciaux
David Taté Juridique - , 21/06/2013
Dans un arrêt en date du 5 juin 2013 la troisième chambre civile de la cour de cassation a affirmé, après avoir visé l'article L. 145-5 du code de commerce, que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions relatives aux baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si à l'expiration de cette durée le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé (...)
- Jurisprudence / Bail commercial, Bail dérogatoire