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La résolution S/2013/575 sur la situation en Syrie

Actualités du droit - Gilles Devers, 28/09/2013

Voici donc cette fameuse résolution. Lisez les lignes et entre les lignes,...

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Voici donc cette fameuse résolution. Lisez les lignes et entre les lignes, et jugez sur pièce.

Le Conseil de sécurité ouvre la résolution en réaffirmant « son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne », ce qui ne reconnait qu’une autorité en Syrie, le pouvoir institutionnel, et qui condamne toutes les ingérences extérieures comme des faits illicites.

Le Conseil note que le 14 septembre 2013, la République arabe syrienne a adhéré à la Convention sur les armes chimiques, et s’est engagée à la respecter, et il déroule ensuite tout le processus prévu par la convention.

S’agissant de l’usage des armes, le Conseil de sécurité relève plusieurs faits, dont ceux du 21 août, mais il se garde de les imputer à qui que ce soit, et toute les phrases sont exactement balancées entre le gouvernement de l’Etat et les groupes armés non-étatiques.   

Il n’est prévu aucune sanction pour les usages notés de ces armes, car le Conseil n’impute pas la faute. La notion de sanction réapparaît sur un autre aspect, en cas de non-respect de la convention sur les armes chimiques, mais c’est là l’application de cette convention, et en cas de non-respect, il faudrait revenir devant le Conseil de sécurité qui déciderait ce qu’il y a lieu de faire.

Pour ce qui est du jugement des coupables, le mot « justice » n’est pas même évoqué. Le Conseil se contente de se dire « convaincu que les personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne doivent répondre de leurs actes ».

Enfin, s’agissant de la conférence Genève II, décrite comme une ardente nécessité, il est dit qu’elle doit être « dirigée par les Syriens », et elle est encouragée à constituer une autorité regroupant les représentants du gouvernement et de l’opposition.

Pour ceux qui en auraient douté, il existe une Etat souverain et un gouvernement institutionnel, qui conclut des traités, dirige sa diplomatie et est le responsable de l’ordre intérieur.

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Le Conseil de sécurité,

Rappelant les déclarations de son président en date des 3 août 2011, 21 mars 2012 et 5 avril 2012, et ses résolutions 1540 (2004)2042 (2012) et 2043 (2012),

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne,

Réaffirmant que la prolifération des armes chimiques et de leurs vecteurs constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Rappelant que la République arabe syrienne a adhéré le 22 novembre 1968 au Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925,

Notant que le 14 septembre 2013, la République arabe syrienne a déposé auprès du Secrétaire général son instrument d’adhésion à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (« la Convention ») et déclaré qu’elle se conformerait à ses dispositions et les observerait fidèlement et de bonne foi, et appliquerait la Convention à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur à son égard,

Se félicite de la création par le Secrétaire général de la Mission d’enquête des Nations Unies concernant les allégations d’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne (« la Mission »), conformément à la résolution 42/37 C (1987) de l’Assemblée générale, du 30 novembre 1987, réaffirmée par la résolution 620 (1988) du 26 août 1988, et se félicitant du travail accompli par la Mission,

Prenant acte du rapport de la Mission en date du 16 septembre 2013 (S/2013/553), soulignant qu’il faut que la Mission s’acquitte de son mandat et soulignant également que les allégations crédibles relatives à l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne qui seraient faites à l’avenir devront donner lieu à une enquête,

Profondément indigné que des armes chimiques aient été utilisées le 21 août 2013 à Rif-Damas, comme l’a constaté la Mission dans son rapport, condamnant le fait que des civils ont été tués à cette occasion, affirmant que l’emploi d’armes chimiques constitue une violation grave du droit international et soulignant que ceux qui y ont recouru doivent répondre de leurs actes,

Rappelant l’obligation qui incombe à tous les États, aux termes de sa résolution 1540 (2004), de s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes de destruction massive, y compris des armes chimiques, ou les vecteurs d’armes de ce type,

Accueillant avec satisfaction le Cadre de référence pour l’élimination des armes chimiques syriennes adopté le 14 septembre 2013, à Genève, par les États-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie (S/2013/565), pour veiller à ce que le programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne soit détruit dans les meilleurs délais et de la façon la plus sûre qui soit, et se disant déterminé à ce que les armes chimiques et leurs composantes qui se trouvent en République arabe syrienne soient immédiatement placées sous contrôle international,

Se félicitant de la décision par laquelle le Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) du 27 septembre 2013 a mis en place des procédures spéciales pour la destruction rapide du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne, sous vérification rigoureuse et se disant déterminé à assurer la destruction du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne selon le calendrier prévu dans la décision du Conseil exécutif de l’OIAC en date du 27 septembre 2013,

Insistant sur le fait que la seule solution à la crise syrienne est un processus politique sans exclusive, dirigé par les Syriens, fondé sur le Communiqué de Genève du 30 juin 2012, et soulignant que la conférence internationale sur la Syrie doit être convoquée dès que possible,

Considérant que l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Soulignant que l’Article 25 de la Charte des Nations Unies fait obligation aux États Membres d’accepter et d’appliquer ses décisions,

1.    Considère que l’emploi d’armes chimiques, où que ce soit, constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales;

2.    Condamne avec la plus grande fermeté l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne, qui constitue une violation du droit international, et en particulier l’attaque du 21 août 2013;

3.    Souscrit à la décision du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, en date du 27 septembre 2013, qui prévoit des procédures spéciales pour la destruction rapide du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne, sous vérification rigoureuse, et demande qu’elle soit intégralement appliquée, de la manière la plus rapide et la plus sûre qui soit;

4.    Décide que la République arabe syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d’en transférer, directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques;

5.    Souligne qu’aucune des parties syriennes ne doit employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, stocker, détenir ou transférer des armes chimiques;

6.    Décide que la République arabe syrienne se conformera à tous les éléments de la décision du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en date du 27 septembre 2013 (annexe I);

7.    Décide que la République arabe syrienne coopérera pleinement avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et l’Organisation des Nations Unies, notamment en se conformant à leurs recommandations, en acceptant le personnel désigné par l’une ou l’autre de ces organisations, en prenant les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des activités de ce personnel et en donnant à ce personnel un accès immédiat et sans entrave à tous sites et le droit de les inspecter dans l’exercice de ses fonctions, et en donnant un accès immédiat et sans entrave aux personnes dont l’OIAC a des motifs de croire qu’elles sont importantes pour l’exécution de son mandat, et décide que toutes les parties syriennes coopéreront pleinement à cet égard;

8.    Décide d’autoriser une mission préparatoire composée de personnel des Nations Unies à fournir rapidement un appui aux activités de l’OIAC en Syrie, prie le Directeur général de l’OIAC et le Secrétaire général de l’ONU de coopérer étroitement aux fins de l’application de la décision du Conseil exécutif en date du 27 septembre 2013 et de la présente résolution, y compris dans le cadre de leurs activités opérationnelles sur le terrain, et demande au Secrétaire général, agissant en consultation avec le Directeur général de l’OIAC et, selon qu’il conviendra, avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, de lui présenter, dans les 10 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, des recommandations sur le rôle de l’ONU dans l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne;

9.    Note que la République arabe syrienne est partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, décide que le personnel désigné par l’OIAC qui mène les activités visées dans la présente résolution ou dans la décision du Conseil exécutif de l’OIAC en date du 27 septembre 2013 jouira des privilèges et des immunités visés à la partie II (B) de l’annexe sur la vérification de la Convention sur les armes chimiques, et demande à la République arabe syrienne de conclure avec l’ONU et l’OIAC des accords sur les modalités d’application de ces dispositions;

10.   Engage les États Membres à fournir un appui, y compris du personnel, des experts techniques, des renseignements, du matériel et des ressources et une assistance financières et autres, en coordination avec le Directeur général de l’OIAC et le Secrétaire général de l’ONU, afin de permettre à l’OIAC et à l’ONU de procéder à l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne, et décide d’autoriser les États Membres à acquérir, contrôler, transporter, transférer et détruire les armes chimiques recensées par le Directeur général de l’OIAC, conformément à l’objectif de la Convention sur les armes chimiques, pour garantir l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne dans les meilleurs délais et de la façon la plus sûre possible;

11.   Exhorte toutes les parties syriennes et tous les États Membres intéressés qui disposent des capacités nécessaires à collaborer étroitement entre eux et avec l’OIAC et l’ONU pour assurer la sécurité de la mission de surveillance et de destruction, considérant qu’à cet égard, la responsabilité première incombe au Gouvernement syrien;

12.   Décide d’examiner régulièrement l’application en République arabe syrienne de la décision du Conseil exécutif de l’OIAC en date du 27 septembre 2013 et de la présente résolution, prie le Directeur général de l’OIAC de lui présenter, par l’entremise du Secrétaire général, 30 jours après l’adoption de la présente résolution puis tous les mois, un rapport qui contiendra des informations pertinentes sur les activités de l’ONU ayant trait à l’application de ladite résolution, et prie également le Directeur général de l’OIAC et le Secrétaire général de l’ONU de l’informer en se coordonnant, selon que de besoin, en cas de non-respect de la présente résolution ou de la décision du Conseil exécutif de l’OIAC en date du 27 septembre 2013;

13.   Réaffirme qu’il est prêt à examiner promptement tout rapport présenté par l’OIAC en application de l’article VIII de la Convention sur les armes chimiques, qui prévoit la saisine du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies en cas de non-respect;

14.   Décide que les États Membres l’informeront immédiatement de toute violation de sa résolution 1540 (2004), y compris de l’acquisition par des acteurs non étatiques d’armes chimiques, de leurs vecteurs et d’éléments connexes, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires à cet égard;

15.   Se déclare fermement convaincu que les personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne doivent répondre de leurs actes;

16.   Souscrit pleinement au Communiqué de Genève du 30 juin 2012 (annexe II), qui énonce des mesures clefs, à commencer par la mise en place d’une autorité dotée des pleins pouvoirs exécutifs qui pourrait comprendre des membres de l’actuel Gouvernement, de l’opposition ou d’autres groupes et sera formé sur la base du consentement mutuel;

17.   Demande qu’une conférence internationale sur la Syrie soit organisée dans les meilleurs délais en application du Communiqué de Genève, engage toutes les parties syriennes à participer avec sérieux et de manière constructive à cette conférence et souligne qu’elles doivent être pleinement représentatives du peuple syrien et résolues à mettre en œuvre le Communiqué de Genève et à instaurer la stabilité et la réconciliation;

18.   Réaffirme que tous les États Membres doivent s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs et demande à tous les États Membres, en particulier ceux qui sont voisins de la République arabe syrienne, de lui signaler immédiatement toute violation du présent paragraphe;

19.   Exige que les acteurs non étatiques s’abstiennent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, et demande à tous les États Membres, en particulier les voisins de la République arabe syrienne, de lui signaler immédiatement tout acte incompatible avec le présent paragraphe;

20.   Décide que tous les États Membres interdiront l’acquisition d’armes chimiques et de matériel, d’articles, de technologies et d’assistance connexes auprès de la République arabe syrienne par leurs ressortissants ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République arabe syrienne;

21.   Décide, qu’en cas de non-respect de la présente résolution, y compris de transfert non autorisé ou d’emploi d’armes chimiques par quiconque en République arabe syrienne, il imposera des mesures en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies;

22.   Décide de demeurer activement saisi de la question

 


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