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Rétrocommissions et syndics de copropriété

JURIBLOGSPHERE - Jack D, 2/06/2012

L’association des responsables de copropriété du Languedoc a relevé, pour un syndic sétois, une pratique consistant à percevoir des commissionnements d’entreprise. Cette pratique pose problème dans la mesure où les copropriétaires font confiance à leur syndic pour faire jouer la concurrence et identifier le meilleur prestataire sur des critères objectifs. Ce système n’est-il pas une [...]

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L’association des responsables de copropriété du Languedoc a relevé, pour un syndic sétois, une pratique consistant à percevoir des commissionnements d’entreprise.

Cette pratique pose problème dans la mesure où les copropriétaires font confiance à leur syndic pour faire jouer la concurrence et identifier le meilleur prestataire sur des critères objectifs.

Ce système n’est-il pas une entorse grave aux textes en vigueur, notamment à l’article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l’application de la loi « Hoguet » qui fixe les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ?

Article 66 du décret du 20 juillet 1972 : « le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées ».

L’administration répond (rép. min. Navarro, n° 19169, JO Sénat 17 mai 2012) qu’il résulte de cet article que le syndic de copropriété ne peut légalement percevoir de rétrocommissions de la part de sociétés en contrepartie de la passation de contrats avec ces entreprises pour le compte des syndicats de copropriétaires dont il est le mandataire.

Un syndic percevant de telles rétrocommissions pourra voir sa responsabilité civile professionnelle engagée vis à vis du syndicat des copropriétaires dés lors que ce dernier sera en mesure de démontrer l’existence non seulement d’une faute, tenant en la violation de l’article 66 du décret, mais aussi d’un préjudice en découlant pour les copropriétaires.

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