La publicité des agences de voyages
Planète Juridique - admin, 1/02/2013
Vous êtes plusieurs à rêver de voyage à cette époque de l'année. La publicité est abondante. Voici en bref les grandes lignes entourant la responsabilité en matière de publicité.
En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure.
Lorsque les organisateurs de voyage font connaître leurs produits par des dépliants, des revues ou des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé, ceux-ci doivent faire l’énumération des prestations comprises dans le voyage et la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté à ce prix. L’agence doit également s’identifier dans sa publicité en mentionnant son numéro de permis.
En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires.
L’agent de voyage qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité comme il fut souligné l’arrêt Pétrin c. Voyages P.L.M. , J.E. 83-793. Comme le souligne Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, 2000, Les Éditions Yvon Blais inc.,, le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leur prestation soit conforme non seulement aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité, mais aussi aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure.
Lorsque les organisateurs de voyage font connaître leurs produits par des dépliants, des revues ou des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé, ceux-ci doivent faire l’énumération des prestations comprises dans le voyage et la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté à ce prix. L’agence doit également s’identifier dans sa publicité en mentionnant son numéro de permis.
En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires.
L’agent de voyage qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité comme il fut souligné l’arrêt Pétrin c. Voyages P.L.M. , J.E. 83-793. Comme le souligne Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, 2000, Les Éditions Yvon Blais inc.,, le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leur prestation soit conforme non seulement aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité, mais aussi aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Vous êtes plusieurs à rêver de voyage à cette époque de l'année. La publicité est abondante. Voici en bref les grandes lignes entourant la responsabilité en matière de publicité.
En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure.
Lorsque les organisateurs de voyage font connaître leurs produits par des dépliants, des revues ou des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé, ceux-ci doivent faire l’énumération des prestations comprises dans le voyage et la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté à ce prix. L’agence doit également s’identifier dans sa publicité en mentionnant son numéro de permis.
En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires.
L’agent de voyage qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité comme il fut souligné l’arrêt Pétrin c. Voyages P.L.M. , J.E. 83-793. Comme le souligne Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, 2000, Les Éditions Yvon Blais inc.,, le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leur prestation soit conforme non seulement aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité, mais aussi aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure.
Lorsque les organisateurs de voyage font connaître leurs produits par des dépliants, des revues ou des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé, ceux-ci doivent faire l’énumération des prestations comprises dans le voyage et la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté à ce prix. L’agence doit également s’identifier dans sa publicité en mentionnant son numéro de permis.
En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires.
L’agent de voyage qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité comme il fut souligné l’arrêt Pétrin c. Voyages P.L.M. , J.E. 83-793. Comme le souligne Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, 2000, Les Éditions Yvon Blais inc.,, le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leur prestation soit conforme non seulement aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité, mais aussi aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.