L'intégration de liens hypertextes, oui à la condition de ne pas viser un public nouveau
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Karine Riahi, Cécile Fontaine, 11/04/2014
Nombreux sont les sites Internet qui intègrent des liens hypertextes vers des contenus accessibles sur d'autres sites. Si cette intégration est possible, quelles en sont les conditions, c’est cette précision qu’a apportée l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 13 février 2014 (CJUE, 13 février 2013, Aff. C-466/12, "Svensson et autres c/ Retriever Sverige AB).
(CJUE, 13 février 2013, Aff. C-466/12, "Svensson et autres c/ Retriever Sverige AB).
Saisie par des journalistes qui reprochaient à un site agrégateur de liens d’avoir mis en place un lien hypertexte vers la page du journal Göteborgs-Posten sur laquelle étaient publiés leurs articles. La CJUE a jugé que « ne constitue pas un acte de communication au public […] la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet » en appliquant le raisonnement suivant :
Ces articles étant publiés sur Internet, la Cour considère que leur communication au public était réalisée de la manière la plus large possible puisque l’accès aux contenus n’était pas restreint. La Cour montre là une définition extensive de la notion de public : il s’agit de tous les internautes qui ont pu avoir accès aux contenus initiaux car ceux-ci étaient mis à leur disposition sans restriction.
De là, les liens hypertexte seraient illicites à la seule condition qu’il vise un public nouveau. C’est cette notion qui nous interpelle car c’est à cette seule condition de toucher un public nouveau qu’un site devra solliciter l’accord préalable des auteurs pour mettre en place des liens.
Pour la CJUE, le public nouveau ne sera pas celui qui est « considéré comme un destinataire potentiel de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. »
En conclusion, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur lorsque l’on veut établir un lien dirigeant vers son œuvre si celle-ci a été largement divulguée au sein d’un site ouvert tous.
En revanche, dès lors que l’œuvre protégée est mise en ligne sur un site dont l’accès est restreint à ses seuls membres et non librement accessible à tous les internautes, on considérera que tous ceux qui auront accès à l’œuvre via le lien hypertexte seront identifiés comme le public nouveau.
Les autres hypothèses dans lesquelles l’autorisation de l’auteur sera nécessaire sont celles où l'œuvre n'est plus mise à disposition du public sur le site initial et lorsqu’elle a été illégalement mise en ligne.
Si l’on peut constater là un recul de la protection du droit d’auteur, on doit reconnaître que cette décision prend la mesure de la nature même de l’Internet qui rend la plupart du temps les contenus librement accessibles à tous.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau "vendredi de l’IT" .
Saisie par des journalistes qui reprochaient à un site agrégateur de liens d’avoir mis en place un lien hypertexte vers la page du journal Göteborgs-Posten sur laquelle étaient publiés leurs articles. La CJUE a jugé que « ne constitue pas un acte de communication au public […] la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet » en appliquant le raisonnement suivant :
Ces articles étant publiés sur Internet, la Cour considère que leur communication au public était réalisée de la manière la plus large possible puisque l’accès aux contenus n’était pas restreint. La Cour montre là une définition extensive de la notion de public : il s’agit de tous les internautes qui ont pu avoir accès aux contenus initiaux car ceux-ci étaient mis à leur disposition sans restriction.
De là, les liens hypertexte seraient illicites à la seule condition qu’il vise un public nouveau. C’est cette notion qui nous interpelle car c’est à cette seule condition de toucher un public nouveau qu’un site devra solliciter l’accord préalable des auteurs pour mettre en place des liens.
Pour la CJUE, le public nouveau ne sera pas celui qui est « considéré comme un destinataire potentiel de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. »
En conclusion, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur lorsque l’on veut établir un lien dirigeant vers son œuvre si celle-ci a été largement divulguée au sein d’un site ouvert tous.
En revanche, dès lors que l’œuvre protégée est mise en ligne sur un site dont l’accès est restreint à ses seuls membres et non librement accessible à tous les internautes, on considérera que tous ceux qui auront accès à l’œuvre via le lien hypertexte seront identifiés comme le public nouveau.
Les autres hypothèses dans lesquelles l’autorisation de l’auteur sera nécessaire sont celles où l'œuvre n'est plus mise à disposition du public sur le site initial et lorsqu’elle a été illégalement mise en ligne.
Si l’on peut constater là un recul de la protection du droit d’auteur, on doit reconnaître que cette décision prend la mesure de la nature même de l’Internet qui rend la plupart du temps les contenus librement accessibles à tous.
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