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Le Conseil d'Etat confirme la notion de faute personnelle détachable exclusive de la protection fonctionnelle.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 2/01/2016


L'article L. 2123-34 du CGCT dispose que :

« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Le maire de Roquebrune-sur-Argens a fait l’objet de deux condamnations pénales en première instance, pour détournement de biens publics et pour avoir tenu, lors d’une réunion publique, des propos constitutifs de provocation à la haine raciale.

Il a interjeté appel de ces jugements et a sollicité de sa commune le droit à la « protection fonctionnelle » en application du texte précité. Par deux délibérations la commune a accordé au maire le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle.

Sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Toulon a suspendu les deux délibérations, estimant qu’il existait un doute sérieux sur leur légalité ; la Cour Administrative de Marseille a confirmé ces décisions.

Intervenant comme juge de cassation, le Conseil d’État, par deux arrêts du 30 décembre 2015 (1erarrêtsecond arrêt) a confirmé les décisions des juges du fond.

Le Conseil d’État a commencé par rappeler qu’une commune ne peut accorder la protection fonctionnelle à son maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable. Il a explicité ensuite les trois types de faits qui constituent une telle faute :

  • les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé,

  • les faits qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques

  • les faits qui revêtent une particulière gravité.

Le Conseil d’État a examiné ensuite s’il y avait lieu de suspendre les délibérations contestées.

En ce qui concerne la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics, le Conseil d’État a relevé que le maire de Roquebrune-sur-Argens était poursuivi, d’une part, pour avoir fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille, d’autre part, pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée. Le Conseil d’État a estimé que ces faits révèlevaient des préoccupations d’ordre privé.

En ce qui concerne la deuxième affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour incitation à la haine raciale, le Conseil d’État a observé que le maire, à l’occasion d’une réunion publique, avait critiqué en termes virulents la présence d’un campement de personnes d’origine rom et déclaré, à propos des départs de feu dans leur campement: « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ». Le Conseil d’État juge que ces propos procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques.

Dans les deux cas, le Conseil d’État a donc estimé qu’en l’état des dossiers, le maire semblait avoir commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection. Le Conseil d’État a donc jugé qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité des deux délibérations contestées et a confirmé par conséquent leur suspension.

Les précautions employées dans la formulation des considérants s'expliquent bien entendu par le fait que les affaires n'étaient jugées provisoirement qu'en référé. Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer par des décisions définitives sur les requêtes en annulation du Préfet. Mais en attendant les délibérations ne peuvent pas être appliquées et le maire de Roquebrune-sur-Argens ne peut donc pas bénéficier de la protection fonctionnelle et doit rembourser les sommes éventuellement exposées par la commune à ce titre.

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