Mohammed Allan : L’affaire relève de la Cour Pénale Internationale
Actualités du droit - Gilles Devers, 16/09/2015
Mon excellent confrère Mohamed Allan, du Barreau de Palestine, exerce à Naplouse, sa ville natale. Il est inscrit au Barreau, ce qui signifie qu’il a les compétences professionnelles et qu’il répond aux exigences légales et morales permettant cette inscription. Il a été arrêté le 6 novembre 2014 par les services israéliens, et je n’ai jamais lu une ligne disant le Barreau avait engagé une procédure contre lui. Mon analyse est fondée sur le droit, et voici donc un point acquis : selon le droit palestinien, aucun reproche ne peut être fait à ce citoyen palestinien dans son mode d’exercice et dans sa vie personnelle.
Deux violations graves du droit international
Mohamed Allan a été arrêté le 6 novembre 2014 à Naplouse qui, selon le droit international, est une terre palestinienne soumise à l’occupation militaire. C’est la puissance occupante qui s’est chargée de l’arrêter, et là deux illégalités flagrantes sont commises.
D’abord, Mohamed Allan ne s’est vu notifier aucune charge. Dans tous les pays du monde, lorsque la police arrête quelqu’un, elle le fait soit en flagrant délit soit sur un ordre du juge, et elle notifier immédiatement les griefs à la personne. Or, aucun grief n’a jamais été notifié. Mohamed Allan a été placé sous le régime de la détention administrative, qui permet de maintenir détenue une personne par période de six mois par un ordre militaire non motivé, sans justification des griefs, sans accès au dossier, sans jugement et sans voie de recours.
Ensuite, Mohamed Allan été transféré sur le territoire israélien. Or, les Conventions de Genève, qui sont applicables comme l’a très bien expliqué la Cour Internationale de Justice, autorise la puissance occupante à arrêter et juger des personnes commentant des infractions à son encontre, mais le jugement et la détention doivent avoir lieu sur le territoire occupé. Donc, comme tous les détenus sont transférés, tous les jugements et toutes les détentions sont illégales.
La détention administrative, l’arbitraire parfait
Cette détention administrative, c’est monnaie courante dans la « seule démocratie du Proche-Orient ». À ce jour on estime à 400 le nombre de personnes placées dans cette situation, avec des périodes fixes de détention de six mois renouvelées sans aucune justification.
Mon excellent confrère Mohamed Allan avait supporté les six premiers mois, mais il refusé le renouvellement, et il avait alors utilisé le seul droit resté à sa disposition : le droit de faire grève de la faim.
Il a été d’une détermination totale, et à près de deux mois de grève de la faim, il a dû être hospitalisé à l’hôpital d’Ashkelon. Au 65e jour, soit le 19 août 2015, parce que la vie de Mohamed Allan était en danger immédiat, la Cour suprême d’Israël a suspendu la mesure de détention, au motif qu’elle était incompatible avec l’état de santé. Ce qui veut dire que la Cour suprême n’avait rien à redire à ce régime de détention administrative,… ce qui situe le niveau de pertinence de cette « juridiction ».
La Cour suprême valide la détention administrative
L’arrêt de la Cour suprême était clair : la mesure de détention allait reprendre son cours dès que l’état de santé de Mohamed Allan le permettrait. C’est exactement ce qui est arrivé.
Mohamed Allan a cessé sa grève de la faim, et il a récupéré à l'hôpital Barzilaï, à Ashkelon. L’hôpital avait délivré une autorisation de transfert vers l’hôpital de Naplouse, mais les policiers sont venus arrêter Mohamed Allan au moment où il quittait l’hôpital. Mon confrère a été transféré à Ramla, dans la banlieue de Tel-Aviv, où il est à nouveau détenu. C’est donc reparti jusqu’à l’expiration de l’ordre de placement en détention administrative, prévu pour le 18 novembre, avec un renouvellement possible, décidé le dernier jour.
Ses avocats ont indiqué qu’ils allaient à nouveau saisir la Cour suprême. Vu l’arrêt rendu par cette Cour le 19 août 2015, la marge de manœuvre est plus que limitée : la Cour va constater que l’état de santé est redevenu compatible avec la détention…
La CPI compétente pour la Palestine
Là où les choses changent, c’est que tous les Palestiniens bénéficient désormais d’un recours devant la Cour pénale Internationale (CPI). Depuis le 1er avril 2015, la Palestine est un Etat-membre de la CPI, et la CPI a donc compétence pour tous les crimes définis par le statut et commis sur le territoire de l’État de Palestine.
Le dossier « Palestine » ne bouge pas, et déjà on fait les reproches au Procureur, Fatou Bensouda. C’est un point à discuter, mais franchement, ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel est que le gouvernement de l’État de Palestine n’a toujours pas déposé plainte pour les crimes commis contre sa population. Il y a des discours, des déclarations, des travaux de commission… mais pas de plainte ! le gouvernement a surement ses raisons, et ici, je ne me mêle pas de politique. Mais je dis que sur le plan de la procédure, c’est là que ça bloque.
Pour être précis, le gouvernement de Palestine n’a pas fait usage de l’article 14 du statut :
"Article 14. Renvoi d'une situation par un État Partie
"1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs Statut de Rome de la Cour pénale internationale 12 personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
"2. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose".
Alors bien sûr, on peut toujours faire des reproches au Procureur, qui peut agir de sa propre initiative. Mais il faut quand même comprendre le point de vue du Procureur : est-il raisonnable d’engager une procédure quand manifestement le gouvernement n’en veut pas ?
La société civile peut agir (Art. 15.1)
Le gouvernement ne peut pas agir, c’est un fait, alors y a-t-il d’autres possibilités ? Oui, il y a la possibilité très intéressante offert par l’article 15.1 du statut. Aux termes de ce texte, « Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ». Donc, des particuliers adressent des plaintes circonstanciées au procureur, qui peut décider d’enquêter.
Quand c’est le gouvernement qui agit, il « dépose plainte », ce qui en pratique oblige le Procureur, car le statut permet alors au gouvernement de prendre des initiatives, et notamment de faire appel des décisions du Procureur.
Rien de tel avec l’article 15.1: le procureur agit de sa propre initiative. Il faut donc compenser par une solide organisation, de nature à contourner l’immobilisme du gouvernement palestinien, mais c’est jouable. 40O personnes en détention arbitaire qui adressent une plainte circonstanciée au Procureur,... Ca ne resterait pas sans suite ! On l’oublie, mais le 16 janvier 2015, le Procureur de la Cour Pénale Internationale a ouvert un examen préliminaire de la situation en Palestine. L’examen préliminaire est la phase préalable à l’ouverture d’enquête, et ce qui est en cause c’est l’agression militaire d’Israël sur Gaza lors de l’été 2014. Cet examen préliminaire progresse peu, mais il n’est pas sûr que les reproches soient pour le procureur, dans la mesure où il n’y a pas de plainte de l’État de Palestine. Le gouvernement veut-il vraiment une procédure contre Israël ? Rien n’est moins sûr…
Soumettre la détention administrative à la CPI
Il donc tout à fait possible de soumettre au procureur la question des détentions administratives illégales.
Toutes les personnes détenues sous ce régime, et toutes celles qui ont été détenues après le 1° avril 2015, en sont aptes à déposer des plaintes auprès du procureur. Si c’est véritablement un mouvement d’ensemble, porté par la situation dramatique de Mohamed Allan, s’organisant dans un travail construit répondant aux méthodes de la Cour, il serait assez difficile pour le Procureur de ne donner aucune suite, alors que 400 détenus illégaux s’adressaient à la Cour. Et puis regardons avec pragmatisme comment les affaires bougent, pas après pas… calmement et avec méthode. Toute avancée dans la procédure serait un grand progrès.
Les crimes commis
Le statut de la CPI définit comme crime de guerre :
- Art. 8, 2, a, vi), le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement.
- Art. 8, 2, a, vii), la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale.
Le fait déterminant, c’est transfert des civils. Selon la IVe Convention de Genève et le Protocole additionnel I, le transfert de la population civile d’un territoire occupé constitue une infraction grave à ces instruments, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent (IVe Convention de Genève, 1949, art. 147 ; Protocole additionnel I, 1977, art. 85, par. 4, al. a). Selon le Statut de la CPI, «la déportation ou le transfert par la puissance occupante à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire» constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux (art. 8, par. 2, al. b) viii).
Il existe de la jurisprudence ancienne, relative à la Seconde Guerre mondiale qui blinde cette règle (Chine : Tribunal militaire pour les crimes de guerre du Ministère de la défense nationale, affaire Takashi Sakai ; France : Tribunal général du gouvernement militaire de la zone française d’occupation en Allemagne, affaire Herman Roechling et consorts ; Pays-Bas : Cour spéciale de cassation, affaire Zimmermann ; Pologne : Cour nationale suprême à Poznan, affaire Greiser ; États-Unis : Tribunal militaire à Nuremberg, affaires Krauch et Alfred Krupp). La Cour suprême d’Israël a déclaré à plusieurs reprises que l’article 49 de la IVe Convention de Genève n’était pas conçu pour s’appliquer à la déportation de personnes pour des raisons liées à l’ordre et à la sécurité publics (Abu Awad 12 November 1979 ; Kawasme , 4 Décembre 1980 ; Nazal ; 29 Septembre 1985 ; Affo, 10 Avril 1988).
C’est donc l’occasion de faire juger que cette détention administrative est un crime de guerre, et que les arrêts de la Cour suprême sont dénués de tout sérieux car ils ignorent les bases du droit international.