Libertés : Les étudiant(e)s du Québec nous parlent au creux de l’oreille
Actualités du droit - Gilles Devers, 26/05/2012
Pour casser le mouvement de protestation des étudiant(e)s, le gouvernement québécois a adopté en urgence, ce 18 mai, une loi obligeant à une déclaration préalable pour stoute manifestation de plus de 50 personnes. S’en est suivie une levée de boucliers dans toute la société, et les étudiant(e)s ont engagé un recours pour contester la constitutionnalité de cette loi.
Le débat est intéressant pour le Québec… et pour la France, car c’est ce régime de déclaration préalable que nous connaissons, et ce depuis le décret-loi du 23 octobre 1935 « portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ».
Selon l’article 1 de ce texte, "sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique".
Les Québécois se rebellent contre cette loi, alors que nous nous accommodons bêtement d’un régime encore plus restrictif, hérité de la période la plus troublée de la société française. On perd tout dans ses fers, comme disait l’ami Rousseau, même le désir de s’en libérer. N'oublions jamais que les plus belles libertés ont commencé dans la rue.
L’histoire de la Loi 78
Au Québec, le mouvement de contestation étudiant portant sur le montant des droits d’inscription, a dérivé en conflit social majeur. En mars 300 000 des 400 000 étudiants étaient en grève. Le gouvernement a répliqué par une loi – la Loi 78 du 18 mai 2012 – qui remet en cause la liberté de manifester. Le conflit s’est déplacé, devenant un débat sur les libertés. Les associations étudiantes, appuyées par 70 organisations syndicales, sociales, environnementales et communautaires, ont déposé hier deux requêtes devant la Cour supérieure du District de Montréal.
La première vise à obtenir la suspension de l'application de certaines dispositions de la loi en l’attente d’une décision sur le fond. Elle devrait être examinée pour une première audience ce mercredi.
La deuxième a pour objet de faire invalider la loi dans son ensemble, les requérants l'estimant inconstitutionnelle et violant les principes du droit international tel que définis par le Pacte des droits civils et politiques de 1966. L’audience est fixée 3 juillet.
Léo Bureau-Blouin, le porte-parole de la Fédération Etudiante Collégiale du Québec (FECQ), a trouvé le bon ton : « Il s'agit de la plus grande affaire constitutionnelle de l'histoire du Québec par le nombre de parties demanderesses et de personnes concernées, soit 1,5 million de Québécois. Nous n'instrumentalisons pas le système de justice. Nous sommes inquiets de voir le gouvernement s'attaquer à des droits fondamentaux ».
La loi impose de donner un avis huit heures avant la tenue d'une manifestation d'au moins 50 personnes, interdit les manifestations spontanées, et prévoit des sanctions financières lourdes. Les étudiants estiment qu’une série de dispositions de cette loi visent en fait à permettre à la police de gérer discrétionnairement les manifestations et la liberté d’expression, de telle sorte que ces libertés sont constitutionnellement atteintes. Ils soulignent le processus d’adoption de la loi qui vise effectivement à les priver du seul moyen d'action réel pour exprimer leurs revendications et obtenir un soutien. Léo Bureau-Blouin ajoute : « Le gouvernement connaît nos moyens. Il a fait la loi sur mesure pour détruire les associations étudiantes, particulièrement celles qui sont qui sont combatives ».
D’ici là, les étudiant font leur compte pour voir s'ils pourront payer les amendes... La mobilisation, comme le moral, semblent au beau fixe car un tel mouvement repose sur des ressorts puissants qui dépassent, et de loin, la question des droits d’inscription à l’université. Le Barreau a estimé la loi inacceptable de la loi et les étudiants ont le soutien de 45 professeurs de droit. Plus de 500 avocats se sont portés bénévoles pour aider les étudiants.
Le gouvernement Charest a confié sa défense au ministre des Transports (d’allégresse ?), Pierre Moreau, qui ne se montre pas impressionné par le caractère massif du recours : « J'ai plaidé assez longtemps pour savoir que ce qui est important ce n'est pas le nombre de demandeurs, c'est la qualité des représentations. Le gouvernement n'a pas préparé la loi sur le coin d'une table, on a des constitutionnalistes, des légistes qui pensent que la loi va résister ».
Les textes de référence
Les textes de références sont d’une rédaction très sobre.
- Charte québécoise des Droits et Libertés de la personne
Article 3 : « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association ».
- Charte canadienne des droits et liberté
Article 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.
Alors cette requête ?
Voici le texte de la requête argumentant la négation de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’expression.
Sur le plan technique, c’est une mise en balance classique entre la protection des libertés et les limites pouvant être définies au nom de l’ordre public. Il faudra suivre le fond du débat avec beaucoup d’intérêt.
Je vous livre le texte tel que.
30. La manifestation, terme très large selon les différentes définitions qu'en donnent les dictionnaires français reconnus, est une activité expressive et couvre une gamme étendue d’activités incluant la manifestation spontanée. Cette liberté fondamentale en démocratie protège non seulement le discours, mais aussi les moyens de le communiquer, ce qui inclut de façon particulièrement importante en matière d'expression politique le temps et le lieu de cette expression ;
31. La liberté de réunion pacifique est aussi un droit fondamental protégé par les Chartes et constitue un élément essentiel de la vie citoyenne dans une société libre et démocratique. Ce droit ne se limite pas à un nombre de personnes inférieur à cinquante (50), bien au contraire ;
32. La section III de la Loi spéciale intitulée « Dispositions visant à préserver la paix, l’ordre et lasécurité publique » contient deux articles ainsi libellés :
"16. Une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation de 50 personnes ou plus qui se tiendra dans un lieu accessible au public, doit au moins huit heures avant le début de celle-ci, fournir par écrit au corps de police desservant le territoire où la manifestation aura lieu les renseignements suivants: 1° la date, l'heure, la durée, le lieu ainsi que le cas échéant l'itinéraire de la manifestation ;
"2° les moyens de transport utilisés à cette fin.
"Lorsqu’il juge que le lieu ou l’itinéraire projeté comporte des risques graves pour la sécurité publique, le corps de police desservant le territoire où la manifestation doit avoir lieu peut, avant sa tenue, exiger un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire projeté afin de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique. L’organisateur doit alors soumettre au corps de police, dans le délai convenu avec celui-ci, le nouveau lieu ou le nouvel itinéraire et en aviser les participants.
"17. Une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation ainsi qu’une association d’étudiants ou une fédération d’associations qui y participent sans être l’organisateur doit prendre les moyens appropriés afin que la manifestation se tienne conformément aux renseignements fournis en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 16, et le cas échéant, du deuxième alinéa de cet article.
33. En assujettissant l’exercice de la liberté d'expression et de réunion pacifique à la fourniture par écrit au corps de police de renseignements multiples, l'article 16 de la Loi spéciale porte atteinte à ces libertés en ce qu’il vise à empêcher, pour un groupe de 50 personnes ou plus, tout type de manifestation spontanée ;
34. Aux fins de l’exercice de leur liberté d'expression et de réunion pacifique, lorsque les citoyens veulent se réunir pacifiquement et faire valoir leurs opinions politiques, en groupe de plus de cinquante (50) personnes, dans un endroit accessible au public, ils ne devraient avoir à communiquer de tels renseignements aux corps de police ;
35. En conférant aux corps de police le pouvoir d’invoquer des risques graves pour la sécurité publique pour exiger un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire projeté, l'article 16 de la Loi spéciale porte également atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique en ce qu’il laisse place à une interprétation et à l’exercice d’une discrétion susceptible de nier le droit à la liberté de réunion pacifique et à tout type de manifestation spontanée ;
36. La Loi spéciale donne ici un pouvoir discrétionnaire important aux corps policiers de restreindre de façon importante et même de réduire à néant la capacité de citoyens de s’exprimer dans un lieu et à un moment significatifs. Or, le rôle d’un corps de police est de maintenir l’ordre et la paix et il dispose à cet effet de nombreux outils législatifs et réglementaires. Le rôle des corps policiers n’est pas de s’assurer du respect de la capacité des citoyens de s’exprimer, au contraire. Il est de la nature même de ces derniers d’avoir des objectifs autres susceptibles de s’opposer, en réalité et tel que les faits l’ont démontré, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique ;
37. Il n’est pas raisonnable de laisser aux seuls corps policiers, sans autre balise ni mécanisme de contrôle, le pouvoir et la capacité de limiter et contrôler le nombre, le lieu, le moment de toute manifestation ;
38. Les sanctions associées au défaut de respecter la Loi spéciale à cet égard sont exorbitantes et mettent en péril la capacité des citoyens de s’exprimer. Plus particulièrement, ces sanctions sont susceptibles d’induire chez la personne raisonnable un doute et une peur suffisants pour que celle- ci s’abstienne de participer ou d’organiser toute forme de manifestation ;
39. L’article 16 a pour effet de présumer qu’une réunion réunissant cinquante (50) personnes ou plus, qu’il s’agisse d’une manifestation spontanée ou non, constitue un attroupement nuisible , donc illégal en vertu de la Loi spéciale. Cette déclaration d'illégalité conduit à la commission d'actes délictuels et expose les manifestants à des arrestations arbitraires ;
40. La cible de cinquante (50) personnes dans cet article est arbitraire et ne se fonde sur aucune donnée raisonnable justifiant une telle limite. Il est impossible à toute personne de déterminer à l’avance si cette limite sera ou non dépassée avant ou en cours de manifestation, créant ainsi une infraction de responsabilité stricte sans intention ni moyen de défense. Au surplus, le caractère aléatoire de cette limite fait en sorte que de simples citoyens croyant manifester dans un cadre légal peuvent être pris dans une situation où la manifestation est soudainement, du simple fait qu’elle dépasse cettelimite, déclarée illégale avec toutes les conséquences qui s’en suivent ;
41. En exigeant par ailleurs qu’une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation ainsi qu’une association d’étudiants ou une fédération d’associations qui y participent sans être l’organisateur prenne nt les moyens appropriés afin qu’une manifestation soit conforme aux exigences de l’article 16, l’article 17 porte également atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique en ce q u’il vise à empêcher, pour un groupe de cinquante(50) personnes ou plus, tout type de manifestation spontanée ;
42. En portant atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique, les articles 16 et 17 violent également la liberté d’expression et le droit d’exprimer dans un espace public approprié au message et dans un groupe de cinquante (50) personnes ou plus des opinions, y compris celles qui contestent et qui dérangent. Les articles 16 et 17 ne visent en définitive qu’à couper le message et non à réglementer l’activité et nient l’importance fondamentale de la liberté d’expression pour la vie de chaque citoyen ainsi que pour la démocratie ;
43. Les dispositions 16 et 17, quoiqu’ en apparence dirigées vers un objectif de protection du public et d e la paix sociale, ont eu l’effet contraire et, en réalité, n’assurent aucunement de façon appropriée et plus efficace que les mesures législatives et réglementaires existantes. En définitive, ces articles n’ont pour effet et sans doute pour objectifs réels que de limiter leslibertés d’expression et de réunion pacifique ;
44. Par la constitution d’infractions pénales rendant passible quiconque contrevient aux articles 16 et 17 d’amendes variant de 1 000 $ à 125 000 $ et qui sont susceptibles d’être doublées en cas de récidive, l’article 26 porte également atteinte à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression. Les citoyens du Québec sont en droit d'exercer ces deux libertés fondamentales dans un climat exempt de crainte de représailles ;
45. Pa r la constitution d’infractions pénales rendant passible quiconque aide ou amène une autre personne à commettre une infraction aux articles 16 et 17 d’amendes variant de 1 000 à 125000 et qui sont susceptibles d’être doublées en cas de récidive, l’article 30 porte également atteinte à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression. Les citoyens du Québec sont en droit d'exercer ces deux libertés fondamentales dans un climat exempt de crainte de représailles ;
46. Le Barreau du Québec constatait également que les dispositions pénales et la responsabilité civile telle qu'engagée dans cette législation a un effet nettement dissuasif, tel que déclaré dans son communiqué émis le 18 mai 2012:« Les dispositions pénales sévères à l'endroit des jeunes préoccupent aussi le Barreau du Québec, car elles pourront avoir pour effet, notamment, de dissuader les jeunes de s'associer et de participer à des manifestations pacifiques ou d'en organiser. « Ces dispositions, tout comme celle outrepassant le Code de procédure civile pour favoriser les recours collectifs, auront pour effet de judiciariser à outrance les débats », ajoute le bâtonnier Masson. », tel qu'il appert de la pièce P-1;
47. Les forces policières ont pour mandat de veiller à la sécurité publique. Une manifestation qui dépasse un nombre de cinquante (50) personnes (ou pour toute autre condition préalable), qui par ailleurs s'avère pacifique, ne trouble pas la sécurité publique. Confier aux forces policières le pouvoir de mettre un terme à une telle manifestation et ordonner le dispersement des manifestants revient à confier à la police le droit de réprimer la liberté d'expression et de réunion pacifique. Il s'agit dès lors d'une législation déguisée ;
48. On quitte le domaine d'une législation qui vise la libre circulation du public dans les rues pour une législation qui vise tout lieu accessible au public. Même les manifestations qui ne bloquent pas la voie publique sont considérées comme illégales ;
49. La Loi spéciale s'étend à tout lieu accessible au public. Elle crée ainsi une infraction exorbitante des préoccupations de sécurité publique ;
50. L'article 14 et l'interdiction de tout rassemblement qui y est prévue, violent les libertés de réunion pacifique et d'expression, en ce qu'ils restreignent de façon exorbitante ces libertés fondamentales :
« 14. Sans restreindre la portée du premier alinéa, toute forme de rassemblement qui pourrait avoir pour effet d’entraver un tel accès est interdite à l’intérieur d’un édifice où sont dispensés des services d’enseignement par un établissement, sur un terrain où est situé un tel édifice ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes d’un tel terrain ».
51. Le fait que la Loi spéciale ne soit applicable que pour une période de temps limitée ne peut la justifier d’aucune façon, bien au contraire. D’une part, la période visée, jusqu’au 1er juillet 2013,excède-t-elle largement la période prévisible de ce que l’on peut nommer « le conflit étudiant » puisque le retour en classe est prévu pour dès le mois d’août prochain et les mesures d’ajustement pour les sessions ne concernent que celles de l’automne 2012. D’autre part, les règles constitutionnelles font en sort que normalement cette période couvre aussi le moment où des élections législatives provinciales se tiendront. Cette perspective est des plus importantes en l’espèce. Par ailleurs, si ce ne sont des élections provinciales, des élections partielles devront être tenues et peut- être d’autres au niveau municipal. L’impact de cette Loi spéciale doit être analysé dans sa globalité ;
52. Dans la société canadienne, la liberté d'expression jouit d'une primauté sur toute autre règle de droit. La Loi spéciale déroge à cette hiérarchie des droits. L'intersectionnalité des libertés d'expression et de réunion pacifique protège le contenu du message et sa forme d'expression (la manifestation pacifique) dans l'espace public. S'oppose ainsi à l'État la double protection de nature constitutionnelle eu égard à la manifestation publique de l'insatisfaction politique des gestes de l'État. Lorsque des gestes de casseurs entraînent automatiquement l'abolition de l'expression pacifique de tiers, cela affecte directement les droits fondamentaux de ces derniers. En adoptant la Loi spéciale , le Gouvernement du Québec viole les articles 99(1), 19(1), 19(2),19(3 a), 199(3 b) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
53. Aucune des atteintes décrites plus haut ne peut se justifier en vertu des articles 1 ou 9.1 des chartes canadienne ou québécoise. En effet, l’objectif formellement déclaré de la Loi spéciale n’est pas celui réellement poursuivi. Même si cet objectif de protection du public devait être retenu, il n’y a pas de lien rationnel entre celui-ci et les moyens utilisés pour y parvenir. Finalement, l’atteinte aux droits et libertés n’est pas proportionnelle aux bénéfices recherchés et, surtout, les mesures adoptées ne sont pas les moins attentatoires possible.