La publicité trompeuse
Planète Juridique - admin, 1/05/2013
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Une
décision, soit Zapata c. Brault et Martineau inc., 2012 QCCQ 8002 (CanLII) a
attiré mon attention pour la raison suivante : la Cour du Québec (division
des petites créances) a retenu l’effort du commerçant pour compenser l’erreur d’étiquetage.
Rappelons brièvement les faits, Luis Carlos
Lora Zapata poursuit Brault et Martineau pour 3 489,16 $ pour une publicité trompeuse, une erreur de
facturation et pour des troubles et inconvénients et dommages punitifs (3 000
$).
Brault
et Martineau a reconnu une erreur d'étiquetage dans la promotion d'un modèle de
téléviseur, d'une valeur d'environ 750 $ ne possèdant pas la prise USB
annoncée à la fin-décembre 2009.
Par
ailleurs, Brault et Martineau au produit
une volumineuse documentation démontrant une correction de l'erreur à la
première occasion, au début de 2010, sans préjudice pour le client. De
plus, quelques jours plus tard, Brault et Martineau a accordé des réductions appréciables sur
l'achat d'autres produits que M. Zapata a accepté à la fin-janvier 2010.
La
Cour souligne également que, sans admission de responsabilité, en juin 2012, Brault
et Martineau a offert en vain une compensation globale de 325,65 $
moyennant quittance finale.
Devant
ces efforts, la Cour a jugé que la réclamation du consommateur était sans
fondement et abusive.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Une
décision, soit Zapata c. Brault et Martineau inc., 2012 QCCQ 8002 (CanLII) a
attiré mon attention pour la raison suivante : la Cour du Québec (division
des petites créances) a retenu l’effort du commerçant pour compenser l’erreur d’étiquetage.
Rappelons brièvement les faits, Luis Carlos
Lora Zapata poursuit Brault et Martineau pour 3 489,16 $ pour une publicité trompeuse, une erreur de
facturation et pour des troubles et inconvénients et dommages punitifs (3 000
$).
Brault
et Martineau a reconnu une erreur d'étiquetage dans la promotion d'un modèle de
téléviseur, d'une valeur d'environ 750 $ ne possèdant pas la prise USB
annoncée à la fin-décembre 2009.
Par
ailleurs, Brault et Martineau au produit
une volumineuse documentation démontrant une correction de l'erreur à la
première occasion, au début de 2010, sans préjudice pour le client. De
plus, quelques jours plus tard, Brault et Martineau a accordé des réductions appréciables sur
l'achat d'autres produits que M. Zapata a accepté à la fin-janvier 2010.
La
Cour souligne également que, sans admission de responsabilité, en juin 2012, Brault
et Martineau a offert en vain une compensation globale de 325,65 $
moyennant quittance finale.
Devant
ces efforts, la Cour a jugé que la réclamation du consommateur était sans
fondement et abusive.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique