Marchés de prestations juridiques : quand est-il obligatoire d'allotir ?
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 16/06/2014
L'article 10 du Code des marchés publics impose, sauf l'exception précisée à l’alinéa 2, le recours à l'allotissement des marchés sauf "si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes".
La commune de Montreuil avait engagé une procédure pour la passation d'un marché de prestations de conseil et de représentation juridique sous la forme d'un marché global de prestations de conseil et de représentation juridiques, à bons de commande, avec multi-attributaires. Saisi par un cabinet d'avocats, dont l'offre n'a pas été retenue, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé pré-contractuel), le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a annulé cette procédure dans son ensemble.
Saisi comme juge de cassation, le Conseil d’État a, par son arrêt du 11 avril 2014 n° 375051, précisé que juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si des prestations distinctes peuvent être identifiées et si le marché peut dès lors faire l'objet d'un allotissement. Dès lors, le Conseil d’État a confirmé l'ordonnance du juge des référés en relevant que "compte tenu de la diversité des prestations de conseil et de représentation juridiques, qui portaient sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale, et du volume important de la commande passée par la commune, le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement."
Cette jurisprudence risque de perdre de son intérêt avec l'entrée en vigueur de la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, qui dispense les marchés de prestations juridiques de toute mise en concurrence (voir l'article 10).