Loi belge modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs
Actualités du droit et de la santé ... - Olivier SIGMAN, 15/03/2014
Vient d'être publiée au moniteur la loi belge autorisant l'euthanasie aux mineurs.
Elle permet l'application de la loi sur l'euthanasie déjà en vigueur aux mineurs à partir du moment où celui-ci est capable de discernement et conscient lors de la demande formulée. Pour cela, il fauit que le mineur se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
Le mineur est vu par un pédopsychiatre ou un psychologue qui vérifie le discernement. Les parents doivent indiquer par écrit leur accord et seront accompagnés par la suite.
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [C−2014/09093]
28 FEVRIER 2014.
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Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l’article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le §1er, alinéa 1er, le premier tiret est remplacépar ce qui suit : “—le patient est majeur ou mineur émancipé, capable ou encore mineur doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande;”;
b)dans le §1er, alinéa 1er, dans le troisième tiret, les mots “majeur ou mineur émancipé” sont insérés entre les mots “le patient” et les mots “se trouve”;
c)le §1er, alinéa 1er, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit: “—le patient mineur doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;”;
d)le §2 est complété par un 7° rédigé comme suit : “7°en outre, lorsque le patient est mineur non émancipé, consulter un pédopsychiatre ou un psychologue, en précisant les raisons de cette consultation. Le spécialiste consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s’assure de la capacité de discernement du mineur, et l’atteste par écrit. Le médecin traitant informe le patient et ses représentants légaux du résultat de cette consultation. Le médecin traitant s’entretient avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations visées au §2, 1°,et s’assure qu’ils marquent leur accord sur la demande du patient mineur.”;
e)dans la phrase liminaire du §3, les mots “du patient majeur ou mineur émancipé” sont insérés entre les mots “que le décès” et les mots “n’interviendra manifestement pas”;
f)dans le §4, la phrase “La demande du patient doit être actée par écrit” est remplacée par ce qui suit : “La demande du patient, ainsi que l’accord des représentants légaux si le patient est mineur, sont actés par écrit.”;
g) il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit : “§ 4/1. Après que la demande du patient a été traitée par le médecin, la possibilité d’accompagnement psychologique est offerte aux personnes concernées.”.
Art. 3. L’article 7, alinéa 4,1°,de la même loi est complété par les mots “et, en ce qui concerne le patient mineur, s’il était émancipé.”.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Note
Chambre des représentants
(www.lachambre.be):
Documents : 53-3245
Compte rendu intégral: 13 février 2014.
Sénat (www.senate.be):
Documents : 5-2170
Annales du Sénat: 12 décembre 2013