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ARRÊT VUELING DU 10 JANVIER 2018 : L’AUTORITE DES CERTIFICATS A1 DE NOUVEAU DEVANT LA CJUE

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch, Fabien Crosnier, 24/01/2018

Le contentieux de la force probante des certificats A1 est un contentieux vivant, comme le droit qui l’inspire ! (1) Pour preuve, ce dernier [arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (2) qui va une nouvelle fois donner l’occasion à la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») de prendre position.
1.
Au cœur du débat cette fois ci, la question de savoir si (i) les certificats A1 conservent leur portée contraignante en cas de fraude et si (ii) le principe de la primauté du droit de l’Union Européenne s’oppose à ce qu’une juridiction nationale condamne civilement un employeur pour travail dissimulé en tirant uniquement les conséquences d’une condamnation pénale sur ce même fondement alors que cette condamnation pénale, revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’est pas conforme aux règles du droit de l’Union Européenne.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi les épisodes précédents (3) , il importe de rappeler que des règlements de coordination des régimes de sécurité sociale ont été édictés au niveau de l’Union Européenne afin de favoriser et de faciliter la mobilité des travailleurs.

(1) J.-E. Ray, Droit du travail, droit vivant, 2018, 26e éd.
(2) Cass. soc. 10 janv. 2018 n° 16- 16.713 - en pièce jointe
(3) Kpratique du 2 janvier 2018 Kpratique du 2 mai 2017 Kpratique du 25 février 2016

2.
L’article 13 § 2 du règlement n°1408/71 pose le principe selon lequel la législation de sécurité sociale applicable est la loi nationale du lieu de travail.

Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions au nombre desquelles figurent les deux régimes suivants :
• Selon l’article 14 § 1, les travailleurs détachés restent soumis, à certaines conditions, à la législation de leur état d’origine ;

• Selon l’article 14 § 2 a) i),les travailleurs qui exercent leur activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs états membres et qui font partie du personnel navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de passagers par voie aérienne et ayant son siège social sur le territoire d’un Etat membre sont soumis, lorsqu’ils sont occupés par une succursale que cette entreprise possède sur le territoire d’un état membre autre que celui où elle a son siège, à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve cette succursale.

3.
Dans un cas comme dans l’autre, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable atteste, au moyen d’un document appelé certificat E101 délivré en application du règlement n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (devenu attestation A1 sous l’empire des nouveaux règlements européens n° 883/2004 et n° 987/2009), que le travailleur en cause est soumis à cette législation.

Le certificat A1 a pour fonction de prouver à l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel est détaché le travailleur salarié, ou des Etats membres dans lesquels celui-ci exerce son activité, que ce dernier reste soumis au régime de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel son employeur est établi ou possède une succursale, et, qu’en conséquence, le régime des Etats membres d’accueil n’est pas applicable.

4.
Selon une jurisprudence constante récemment réaffirmée dans un arrêt préjudiciel du 27 avril 2017, la CJUE ne reconnaît ni à l’Administration, ni au juge de l’Etat membre d’accueil du travailleur à l’égard duquel l’employeur revendique l’application de la loi nationale de sécurité sociale de l’Etat membre d’origine conformément au certificat A1 qui lui a été délivré, le droit de remettre en cause les mentions de ce document, ni par conséquent le droit de remettre en cause l’affiliation de l’intéressé (affiliation qui serait par contrecoup rétrospectivement considérée comme irrégulière) au régime de sécurité sociale de l’Etat membre d’origine.

Et par un arrêt du 22 décembre 2017, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a fait application dans toute sa rigueur de cette jurisprudence désormais intégrée au droit de l’Union Européenne.

5. Quelles sont aujourd’hui les circonstances qui conduisent la Chambre sociale à saisir de nouveau la CJUE d’une question préjudicielle ?
En substance, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2014 a rejeté un pourvoi formé par la compagnie aérienne low cost Vueling contre un arrêt du 31 janvier 2012 de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris qui l’avait condamnée pour travail dissimulé à une amende délictuelle de 100 000 euros et à verser à des salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

L’un des salariés concernés avait par ailleurs saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution puis de la rupture de son contrat de travail et du travail dissimulé.

Par un arrêt du 4 mars 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’employeur à lui payer notamment une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du Code du travail.

La compagnie Vueling s’est pourvue en Cassation en faisant en particulier valoir :

• qu’en vertu du droit de l’Union Européenne (jurisprudence précitée de la CJUE), la délivrance d’un certificat A1 valait présomption de régularité d’affiliation et que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale ne saurait y faire obstacle ;

• qu’en se fondant sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012, sans rechercher si la délivrance par l’administration espagnole d’un certificat A1 attestant de l’affiliation du salarié au régime de sécurité sociale espagnole contrevenait à son affiliation au régime de sécurité sociale français et donc faisait obstacle à une condamnation pour travail dissimulé, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard notamment des règlements n° 1408/71 et n° 574/72.



6.
Dans un arrêt très didactique du 10 janvier 2018, la Chambre sociale rappelle :

• que selon l’article 13 § 2 a) du règlement 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet état même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre ;

• que l’article 14 dispose quant à lui que cette règle de territorialité (celle énoncée à l’article 13) est appliquée compte tenu de certaines exceptions :

 qu’ainsi la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un état membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre état membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci demeure soumise à la législation du premier Etat membre à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas 12 mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement (Article 14 §2 a)) ;

 qu’en outre la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise, s’agissant d’un personnel navigant d’une entreprise de transport par voie aérienne, à la législation de l’Etat où elle a son siège social ; que toutefois la personne occupée par une succursale que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve (article 14 §2 a) i)).

Elle souligne ensuite qu’il ressort :

• de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 mars 2016 que la compagnie Vueling dispose d’une succursale sur l’emprise de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle au sens de l’article 14 §2 a) i) du règlement 1408/71 ;

• des constations de la Chambre des appels correctionnels dans l’arrêt du 31 janvier 2012, que le certificat A1 délivré par les autorités espagnoles à la société Vueling sur le seul fondement de l’article 14 §1 a) mentionne comme lieu d’activité du salarié détaché l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et que ces seuls éléments étaient de nature à révéler en eux-mêmes que le certificat A1 avait été obtenu de façon frauduleuse.
Ceci étant exposé, la Chambre sociale relève :

• que le règlement n° 574/72 qui fixe les modalités d’application du règlement 1408/71 distingue expressément la délivrance des certificats A1 dans les cas visés à l’article 14 §1 (détachement) de l’hypothèse couverte par l’article 14 §2 a) (c’est-à-dire le personnel navigant exerçant dans une succursale) ;

• que les dispositions combinées du Code du travail et du Code de l’aviation civile répriment le travail dissimulé fourni par une entreprise de transport aérien disposant d’une base d’exploitation sur le territoire français ;

• qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaitre ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

• et qu’enfin la CJUE a dit pour droit dans son arrêt du 27 avril 2017 qu’un certificat A1 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un Etat membre au titre de l’article 14 § 2 a) du règlement n° 1408/71 lie tant les institutions de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition.

La Chambre sociale fait remarquer qu’elle n’est pas à même de statuer puisque la CJUE, dans son arrêt du 27 avril 2017, ne s’est pas prononcée expressément sur le point de savoir si cette dernière solution s’applique y compris lorsque le certificat A1 a été délivré au titre de l’article 14 § 1 a) relatif au détachement alors que la situation relevait objectivement de l’article 14 § 2 a) i) (personnel navigant exerçant dans une succursale).

Elle ajoute que pour le cas où il serait répondu par l’affirmative à cette première interrogation, il resterait à trancher la question de savoir si le principe de primauté du droit de l’Union européenne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la règle (interne) de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsque celle-ci conduit à un résultat incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne (en l’occurrence la remise en cause par une juridiction nationale de la présomption de régularité de l’affiliation découlant des mentions d’un certificat A1).

La Cour de cassation sursoit en conséquence à statuer et renvoi à la CJUE les deux questions préjudicielles suivantes :

1) L'interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt A Rosa , C-620/15 précité, à l'article 14 § 2, a), du règlement n° 1408/71/CEE, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique t’elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14 § 1, a), en application de l'article 11 § 1, du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de l'article 14 § 2, a), i), pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l'entreprise de transport aérien établie dans un autre Etat membre dispose d'une succursale et que la seule lecture du certificat E101 qui mentionne un aéroport comme lieu d'activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d'en déduire qu'il avait été obtenu de façon frauduleuse ?



2) Dans l'affirmative, le principe de la primauté du droit de l'Union européenne doit il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l'autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d'une décision d'une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne en condamnant civilement un employeur à des dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ?


7.
La réponse à la première question est loin d’être évidente car elle revient fondamentalement à se demander si l’effet contraignant des certificats A1 peut être tenu en échec en cas de fraude. A ce propos, il n’est pas inutile de rappeler que dans l'affaire jugée le 27 avril 2017, l'avocat général auprès de la CJUE avait réservé les cas d’abus de droit ou de fraude de la part du travailleur ou de son employeur, et précisé qu'il pourrait être nécessaire à l’avenir d’apporter des précisions quant à l’applicabilité de la jurisprudence sur l’effet contraignant du certificat A1 aux situations dans lesquelles un tel abus ou une telle fraude ont été constatés. Rappelons également que la CJUE est en ce moment même saisie d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge dans une affaire Altun (aff. C‑359/16) portant sur le droit pour le juge de l’Etat d’accueil d’écarter ou d’annuler un certificat A1 si celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse, et que l’Avocat général a conclu récemment à la possibilité pour le juge national de cet Etat de laisser inappliqué un certificat obtenu ou invoqué dans de telles conditions.

La Cour de Luxembourg est ainsi invitée à ménager un juste équilibre entre la lutte légitime contre le dumping social et la défense – non moins légitime et au demeurant consubstantielle au projet européen – des libertés économiques.

8.
Quant à la seconde question, celle-ci se trouve dans la dépendance directe de la première puisque, par construction, c’est seulement si l’on admet préalablement que la fraude n’autorise pas le juge à écarter la force contraignante d’un certificat A1 que l’on peut être amené à se demander, dans un second temps, si la portée de ce document est telle qu’elle permettrait de battre en brèche la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil dont l’origine remonte, pour mémoire, à un arrêt Quertier de la Chambre civile du 7 mars 1855. Or, sur ce point, sans préjuger évidemment de la décision à intervenir, l’on voit difficilement comment il pourrait en aller autrement s’agissant d’une « simple » quoi que séculaire règle de droit interne en regard de laquelle le principe de primauté du droit de l’Union européenne apparaît difficilement résistible.


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