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De la copie en bibliothèque (suite)

Paralipomènes - Michèle Battisti, 15/08/2012

Les quelques jours précédant mes congés d’été ne m’ont pas permis d’apporter des précisions (attendues ?) sur l’article sur la copie privée en bibliothèque édité par Documentaliste-Sciences de l’information, puis reproduit sur Paralipomènes, ainsi que sur mon bref message écrit sur mon mur Facebook. Les voici. A propos de l’article lui-même, tout d’abord. Par la présentation [...]

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Les quelques jours précédant mes congés d’été ne m’ont pas permis d’apporter des précisions (attendues ?) sur l’article sur la copie privée en bibliothèque édité par Documentaliste-Sciences de l’information, puis reproduit sur Paralipomènes, ainsi que sur mon bref message écrit sur mon mur Facebook. Les voici.

A propos de l’article lui-même, tout d’abord. Par la présentation de divers arguments en faveur ou en défaveur de la copy party, j’entendais souligner que plusieurs angles pouvaient être envisagés. Certes, ainsi, je posais le problème plus que je ne le résolvais et une telle approche s’avère un peu trop manichéenne, mais la diversité des points de vue pouvait (aurait pu) s’avérer enrichissante, et le débat se poursuivre, notamment au regard de la problématique usage collectif / usage individuel (voir ci-après).

C’est ensuite le test des trois étapes, à l’aune duquel les exceptions doivent être évaluées pour être acceptées. Abordé dans l’article de la revue Documentaliste, le clivage entre les deux positions présentées dans l’article se joue effectivement non sur l’opportunité d’adopter la déclaration de Munich, mettant les trois éléments du test sur le même plan et non dans un ordre hiérarchique où les impératifs économiques priment sur les intérêts de l’auteur, sur lequel les deux auteurs sont d’accord, mais sur le point de savoir s’il appartient au législateur ou au juge d’utiliser ce test.

En 2006, dans un article sur la copie privée, donnant suite à l’affaire Mulholland Drive, je constatais, regrettais même, le glissement de l’utilisation du test par le législateur vers le juge. Aujourd’hui, notamment après avoir assisté à une conférence portant sur les exceptions au droit d’auteur à laquelle je fais souvent allusion, je m’interroge car si le Fair use, sans être la panacée, donne indéniablement plus de souplesse, s’adaptant plus facilement à toute nouvelle  évolution des techniques et des usages, un tel système n’est pas compatible avec les régimes juridiques européens. Je m’interroge donc car il me paraît difficile d’envisager de dresser progressivement une longue liste d’exceptions. Et si la copie privée, y compris en bibliothèque devait être autorisée, la simple copie sans diffusion au-delà du fameux « cercle de famille » risque fort d’être un vœu pieu. La question du download et de l’upload  objet du débat fin 2005 sur la licence globale est assez édifiant à cet égard. N’y aurait-il pas une solution dans la « citation élargie », couvrant plusieurs usages répondant au souci de liberté d’expression et de circulation de l’information ?

Il est vrai, par ailleurs, que plusieurs pays européens – les Pays-Bas et l’Irlande notamment – semblent séduits par le Fair Use. Mais je préfère évoquer l’Allemagne, pays qui, contrairement en France, permet à ses citoyens de saisir une Cour suprême pour statuer sur une décision de justice au regard de principes fondamentaux tel que l’équilibre entre deux droits, celui des auteurs et celui de la société voire, comme je me plais à le souligner régulièrement à présent, à l’aune de la proportionnalité pour répondre à des objectifs d’intérêt généraux. N’est-ce pas une solution au dilemme juge/législateur au regard du test des trois étapes, dilemme évoqué précédemment ?

Par ailleurs, la copy party posait, selon moi, la question de l’usage collectif, puisque ce sont bien des usages collectifs que négocient généralement les bibliothèques. A une époque, en outre, où les frontières entre usages personnels et professionnels sont de plus en plus floues, la question méritait d’être posée. Mais je constatais par ailleurs un glissement du clivage collectif / privé traditionnel vers un clivage commercial / non commercial qui ouvre le champ trop étroit – au regard des équilibres entre droits et usages – des usages autorisés. Il convient alors de définir aussi si les bibliothèques sont des lieux commerciaux ou non, et d’en établir les conséquences. C’est une question qui sera traitée prochainement. Dans l’attente d’un dossier sur la question, reconnaissons que les objectifs d’intérêt généraux auxquels répondent les bibliothèques sont un argument de poids. L’intérêt général, autre thème qu’il était important d’affiner, ce qui malheureusement n’a pu être fait en temps et en heure.

Quant à ma remarque sur Facebook, elle entendait seulement souligner l’opportunité d’une réflexion sur la notion de copie. Que deviennent ces copies de précaution qui ne se seraient jamais traduites par des achats, donc sans atteinte à l’exploitation normale d’une oeuvre, mais sans nul doute par une perte d’information et une perte de notoriété pour l’auteur qui a ainsi perdu une occasion d’être cité ? La copie, un élément d’acquisition des connaissances ? Peut-être, dans certains cas sans doute. L’occasion aussi d’entamer un débat sur le copier-coller, sur le plagiat aussi, … Le thème est riche en développements divers. J’ai certes utilisé le terme de rébellion, organiser une fête sur la copie pouvant être perçu comme une provocation, et le mot a choqué. J’ai toutefois ajouté que si, par nature, j’avais du mal à suivre ce chemin, la rébellion (happening ?) qui fait bouger les frontières, avait des aspects positifs. En regard de tous les points (test des trois étapes, usage collectif, intérêt général …) que suscite la question de la copie privée en bibliothèque, la polémique autour de l’utilisation de ce mot me paraît secondaire.

Addendum : A propos du tweet commentant l’alimentation de la revue Documentaliste Sciences de l’information : Pas de frénésie dans le choix des articles, mais indéniablement des thèmes liés à l’actualité et méritant, à ce titre, d’y être présentés. Dans le numéro  paraissant en septembre, seront ainsi proposés une réflexion sur la notion de droit de l’information, un article sur les aspects juridiques du Big Data et un autre sur la responsabilité des salariés sur les réseaux sociaux. Et nous songeons déjà aux thèmes du numéro de décembre, avec des décalages inéluctables avec l’actualité, la parution de la revue étant trimestrielle.

Illustr. Melancholia (1514) Dürer. Wikimédia


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