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Pas de Czabaj pour les recours mettant en jeu la responsabilité des personnes publiques

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard, Etienne de Castelbajac, 26/06/2019

Le Conseil d’Etat a, le 17 juin 2019, jugé que la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle, dont le délai de recours contentieux n’est pas opposable du fait de l’absence de notification des voies et délais de recours, doit saisir le juge dans un délai d’un an, n’est pas applicable aux recours mettant en jeu de la responsabilité d’une personne publique (req. n° 413097).
En vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables au destinataire de la décision qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Une application littérale de ces dispositions conduisait à ce que le destinataire d’une décision, qui en avait reçu notification ou en avait eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable, pouvait la contester sans limitation dans le temps, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée.

Le Conseil d’Etat a toutefois fait évoluer sa jurisprudence et a jugé qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours, le destinataire d’une décision ne pouvait pas exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an (CE, Ass., Czabaj, 13 juillet 2016, req. n° 387763).

Depuis, le champ d’application de cette jurisprudence n’a cessé d’être étendu : le Conseil d’Etat l’a appliqué aux recours administratifs préalables (CE, Sect., 31 mars 2017, req. n° 389842), au contentieux des titres exécutoires (CE, 9 mars 2018, req. n° 401386), aux conclusions indemnitaires résultant de préjudices nés d’une décision expresse à objet purement pécuniaire (CE, 9 mars 2018, req. n° 405355) au contentieux de l’urbanisme (CE, 9 novembre 2018, req. n° 409872) et, plus récemment encore, aux décisions implicites de rejet, dès lors que le requérant a connaissance de leur naissance (CE, 18 mars 2019, req. n° 417270).

Restait donc en suspens la question des recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, dont on pouvait légitimement se demander si elle succomberait à la jurisprudence Czabaj.

Le Conseil d’Etat n’en fait pas application et considère que la prise en compte de la sécurité juridique, dans le cadre d’une action tendant à la condamnation d’une personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés est assurée par les règles de la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). La jurisprudence Czabaj demeure donc limitée au contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives.


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