Du bruissement autour de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel !
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesne, Francois Klein, 21/02/2014
La presse sportive (Sport.fr et L’Equipe) s’interroge sur les raisons de la démission de Claude Tellène de la commission de discipline de la ligue du football professionnel (LFP), craignant d’y voir le signe d’une remise en cause de l’indépendance de cet organe.
Selon elle, cette démission ne résulterait pas de la double qualité de M. Tellène, qui siégeait à la fois à la commission fédérale de l’arbitrage (la CFA) et à la commission de discipline de la LFP.
La presse y voit la main d’une intervention de l’UCPF. La LFP précise que ce type de cumul est interdit par les règlements mais pour la presse le doute est permis, puisque ces fonctions auraient été cumulées depuis 2011 sans que personne n’y trouve rien à redire, sauf (à en croire les journalistes) les auteurs d’une fuite interne à la commission de discipline.
Pour se faire une opinion, deux questions se posent.
D’abord, la composition de la commission de discipline siégeant sur une affaire est-elle secrète ? Concrètement, a-t-on besoin de bénéficier d’informations privilégiées pour savoir si une personne a siégé et a participé à la décision ?
La réponse est négative.
D’une part, la composition de la commission de discipline figure sur le site internet de la LFP. La qualité de chaque membre y est même précisée. D’autre part, lorsqu’un club est sanctionné, il reçoit une copie du procès-verbal de la séance de la commission de discipline, qui comporte la liste des membres présents et ayant statué. L’information est parfaitement publique. En revanche, ce qui est secret, c’est le vote de chacun des membres de la commission.
Ensuite, le cumul des fonctions de « membre de la commission fédérale de l’arbitrage » et de « membre de la commission de discipline de la LFP » soulève-t-il une difficulté juridique ?
La réponse est, ici, positive.
Un tel cumul méconnaît les dispositions de l’article 406 des règlements administratifs de la LFP : « la Commission de discipline est composée d’au moins cinq membres indépendants sans pouvoir dépasser treize membres indépendants auxquels s’ajoute un membre représentant la Commission fédérale des Arbitres de la FFF qui siège à titre consultatif. Elle délibère valablement avec au moins trois membres indépendants. »
Le Conseil d’Etat a rappelé « qu’au nombre des principes généraux du droit qui s’impose aux fédérations sportives en matière disciplinaire figure notamment le principe d’impartialité » (CE, 27 octobre 1999, Fédération française de football, req. n° 196251).
La traduction du principe d’impartialité dans le domaine du football emporte plusieurs conséquences.
D’une part, conformément à l’article 5 du règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées, les membres de l’organe disciplinaire ne peuvent pas prendre part à ses délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
D’autre part, l’article 406 précité concilie la représentation des différentes familles du football avec le principe d’impartialité objective.
C’est la raison pour laquelle, la commission de discipline de la LFP doit être composée d’un nombre minimal de membres indépendants. En outre, parce qu’un arbitre ou un ancien arbitre a incontestablement une compétence utile pour contribuer techniquement à l’élaboration d’une décision arbitrale, il a été prévu qu’un participant aux travaux de la commission de discipline soit nommé par l’organe représentant les fonctions arbitrales au sein de la Fédération française de football (historiquement, la DNA, devenue la DTA, puis maintenant la CFA).
Toutefois, dans la mesure où il s’agit de se prononcer sur la décision d’un collègue ou d’un ancien collègue, ce représentant du monde arbitral ne dispose que d’une compétence strictement consultative et non décisoire.
Au cas présent, depuis le 24 janvier 2013, Monsieur Claude Tellène, ancien arbitre, toujours très actif dans le monde arbitral, avait été élu en tant que « membre indépendant » (donc avec droit de vote). De plus, postérieurement à sa nomination à la commission de discipline, le 19 juillet 2013, Monsieur Claude Tellène avait également été désigné membre de la commission fédérale de l’arbitrage.
La situation de double caquette était donc récente et ne datait pas de 2011.
Le représentant du corps arbitral n’a qu’une compétence consultative dans cette commission, un membre de la CFA ne peut pas – en plus de ce premier membre – siéger, de surcroît avec voix délibérative et encore moins en qualité de membre indépendant.
En conclusion, cet épisode ne paraît pas caractériser pas un manque d’indépendance de la LFP ou de sa commission de discipline. Bien au contraire, il illustre, plutôt, semble-t-il, sa volonté d’assurer l’effectivité de ses décisions disciplinaires, ce qui suppose que celles-ci soient adoptées à l’issue d’une procédure régulière, donc par une commission impartiale.
La presse y voit la main d’une intervention de l’UCPF. La LFP précise que ce type de cumul est interdit par les règlements mais pour la presse le doute est permis, puisque ces fonctions auraient été cumulées depuis 2011 sans que personne n’y trouve rien à redire, sauf (à en croire les journalistes) les auteurs d’une fuite interne à la commission de discipline.
Pour se faire une opinion, deux questions se posent.
D’abord, la composition de la commission de discipline siégeant sur une affaire est-elle secrète ? Concrètement, a-t-on besoin de bénéficier d’informations privilégiées pour savoir si une personne a siégé et a participé à la décision ?
La réponse est négative.
D’une part, la composition de la commission de discipline figure sur le site internet de la LFP. La qualité de chaque membre y est même précisée. D’autre part, lorsqu’un club est sanctionné, il reçoit une copie du procès-verbal de la séance de la commission de discipline, qui comporte la liste des membres présents et ayant statué. L’information est parfaitement publique. En revanche, ce qui est secret, c’est le vote de chacun des membres de la commission.
Ensuite, le cumul des fonctions de « membre de la commission fédérale de l’arbitrage » et de « membre de la commission de discipline de la LFP » soulève-t-il une difficulté juridique ?
La réponse est, ici, positive.
Un tel cumul méconnaît les dispositions de l’article 406 des règlements administratifs de la LFP : « la Commission de discipline est composée d’au moins cinq membres indépendants sans pouvoir dépasser treize membres indépendants auxquels s’ajoute un membre représentant la Commission fédérale des Arbitres de la FFF qui siège à titre consultatif. Elle délibère valablement avec au moins trois membres indépendants. »
Le Conseil d’Etat a rappelé « qu’au nombre des principes généraux du droit qui s’impose aux fédérations sportives en matière disciplinaire figure notamment le principe d’impartialité » (CE, 27 octobre 1999, Fédération française de football, req. n° 196251).
La traduction du principe d’impartialité dans le domaine du football emporte plusieurs conséquences.
D’une part, conformément à l’article 5 du règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées, les membres de l’organe disciplinaire ne peuvent pas prendre part à ses délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
D’autre part, l’article 406 précité concilie la représentation des différentes familles du football avec le principe d’impartialité objective.
C’est la raison pour laquelle, la commission de discipline de la LFP doit être composée d’un nombre minimal de membres indépendants. En outre, parce qu’un arbitre ou un ancien arbitre a incontestablement une compétence utile pour contribuer techniquement à l’élaboration d’une décision arbitrale, il a été prévu qu’un participant aux travaux de la commission de discipline soit nommé par l’organe représentant les fonctions arbitrales au sein de la Fédération française de football (historiquement, la DNA, devenue la DTA, puis maintenant la CFA).
Toutefois, dans la mesure où il s’agit de se prononcer sur la décision d’un collègue ou d’un ancien collègue, ce représentant du monde arbitral ne dispose que d’une compétence strictement consultative et non décisoire.
Au cas présent, depuis le 24 janvier 2013, Monsieur Claude Tellène, ancien arbitre, toujours très actif dans le monde arbitral, avait été élu en tant que « membre indépendant » (donc avec droit de vote). De plus, postérieurement à sa nomination à la commission de discipline, le 19 juillet 2013, Monsieur Claude Tellène avait également été désigné membre de la commission fédérale de l’arbitrage.
La situation de double caquette était donc récente et ne datait pas de 2011.
Le représentant du corps arbitral n’a qu’une compétence consultative dans cette commission, un membre de la CFA ne peut pas – en plus de ce premier membre – siéger, de surcroît avec voix délibérative et encore moins en qualité de membre indépendant.
En conclusion, cet épisode ne paraît pas caractériser pas un manque d’indépendance de la LFP ou de sa commission de discipline. Bien au contraire, il illustre, plutôt, semble-t-il, sa volonté d’assurer l’effectivité de ses décisions disciplinaires, ce qui suppose que celles-ci soient adoptées à l’issue d’une procédure régulière, donc par une commission impartiale.