l’Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch et Nathanaël Place, 13/02/2014
Pour l’essentiel, ce projet de loi est la transposition d’un accord avec les partenaires sociaux conclut en décembre 2013. Selon le gouvernement « ce texte est une nouvelle démonstration que la réforme est possible en France par le dialogue » (Michel Sapin, Ministre du travail).
• Après 3 jours de débats, l’Assemblée nationale a adopté le 7 février 2014 le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
( exposé des motifs et dossier de presse du 22 janvier 2014).
Le texte est à présent devant le Sénat et un débat en séance plénière est programmé le 18 février 2014 ; la commission mixte paritaire devant arrêter le texte définitif en cas de désaccord entre les deux Assemblées est envisagée pour le 24 ou le 25 février 2014.
La loi, par le biais de la procédure accélérée, devrait donc être adoptée avant la suspension de la session parlementaire prévue pour le 28 février 2014.
Ce texte transpose l’accord sur la formation professionnelle conclu le 14 décembre 2013 entre le MEDEF et l’UPA côté patronal et la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC ainsi que FO côté syndical.
La CGPME, syndicat patronal, et la CGT ne l’ont pas signé.
Selon son exposé des motifs, ce texte i[« … est appelé à imprimer une marque décisive pour notre système de formation professionnelle, revenant par certains aspects à l’esprit de l’accord initial de 1970 et de la loi fondatrice de 1971, et les adaptant aux exigences d’une économie et d’un marché du travail qui ont profondément changé depuis quarante ans […] Pour une démocratie sociale plus efficace, plus transparente, dotée d’acteurs reconnus et pleinement légitimes, le projet … propose de :
• créer pour la première fois un cadre juridique pour la représentativité patronale […]
• poser les bases d’un nouveau dispositif de financement des organisations syndicales et patronales […]
• traiter le sujet connexe de la transparence des comptes des comités d’entreprise […]
Le projet de loi […] vient renforcer le rôle régalien de l’Etat en matière d’Inspection du travail ».]i
Les principales mesures du projet de loi sont, en substance, les suivantes :
1. Mise en œuvre du compte personnel de formation
Le compte personnel de formation remplacera le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les modifications apportées à l’article L.6111-1 du code du travail ainsi que les nouvelles dispositions introduites par la section première du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie de ce même code pose les principes généraux du compte personnel de formation.
Au titre des périodes d’activité, le compte est alimenté de 20 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures puis de 10 heures par an jusqu’à un maximum de droits acquis de 150 heures.
Un abondement supplémentaire de 100 heures est accordé au salarié qui, dans les entreprises de plus de 50 salariés, n’a pas eu les entretiens professionnels auxquels il a droit ou n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes : action de formation ; progression, salariale ou professionnelle ; acquisition d’éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience.
Le compte personnel de formation pourra servir à financer des formations permettant d’acquérir des compétences attestées (qualifications, certifications, diplômes) en lien avec les besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme et la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
Les formations éligibles aux comptes personnels de formation sont déterminées selon des listes établies par les partenaires sociaux.
2. Le financement de la formation professionnelle
A un système dans lequel coexistaient trois contributions dont les taux variaient pour les trois catégories de taille d’entreprise définies (moins de 10 salariés ; 1 à 20 salariés ; plus de 20 salariés) et pour lesquelles les entreprises, hormis les petites, devaient verser leurs contributions à au moins deux organismes collecteurs, est substitué un système où une contribution unique est versée à un unique organisme collecteur paritaire, avec des taux qui ne varient qu’en fonction du passage du seuil de 10 salariés.
Le texte simplifie ainsi les dispositions relatives au versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle en uniformisant les taux de contribution et en fixant un taux minimal unique de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Il pose enfin l’existence d’un financement spécifiquement dédié au compte personnel de formation à hauteur d’au moins 0,2 % de la masse salariale dans toutes les entreprises de 10 salariés et plus.
La nouvelle contribution entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
3. Un cadre pour la détermination de la représentativité patronale
Jusqu’à présent, contrairement aux organisations de salariés, aucun texte ne définissait les conditions d’établissement et d’exercice de la représentativité de ceux qui sont appelés à négocier au quotidien dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel avec les organisations de salariés en matière d’emploi, de conditions de travail, de rémunérations ou de formation professionnelle.
Les critères retenus, que l’on trouvait déjà dans le rapport remis le 23 octobre 2013 au ministre du travail par le directeur général du travail et qui constitue la source d’inspiration principale du projet de loi, ont été calqués le plus largement possible sur ceux des syndicats : une ancienneté minimale de 2 ans, le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière et l’influence.
C’est en revanche le critère de l’adhésion, et non de l’élection, qui a été retenu pour mesurer l’audience des organisations patronales.
Le seuil d’audience, que les organisations d’employeurs doivent atteindre si elles veulent être reconnues représentatives, est fixé à 8% de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations d’employeurs.
La représentativité des organisations d’employeurs au niveau national et interprofessionnel requiert, en outre, une représentativité dans 4 secteurs qui sont l’industrie, la construction, le commerce et les services.
Le texte prévoit enfin qu’un accord collectif ne peut pas être étendu s’il a fait l’objet d’une opposition d’organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré représentant des entreprises employant plus de 50 % des salariés des entreprises adhérant aux organisations syndicales d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
4. Des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales
Jusqu’à présent, la règle dite du « préciput » permettait aux organisations syndicales et patronales de prélever pour leur fonctionnement jusqu’à 1,5 % des sommes mutualisées pour la formation professionnelle (ce qui conduit à une collecte comprise entre 60 et 80 millions d’euros par an).
Sans modifier l’assise de financement tirée des cotisations des adhérents, le projet de loi opère une refonte et une clarification globale des ressources des organisations syndicales à travers la mise en place d’un fonds paritaire de financement dédié, qui a vocation à se substituer au financement actuel issu du paritarisme, en garantissant un niveau équivalent de ressources globales et un niveau égal de contributions financières des entreprises, et à intégrer les ressources publiques accordées aux organisations.
Le fonds paritaire sera alimenté :
• Par une contribution des entreprises assise sur leur masse salariale ; son taux, encadré par une fourchette précisée dans la loi, est défini par accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret.
Au ministère du travail, l’on estime que cette future contribution sera comprise dans une fourchette allant de 0,014 à 0,02 % de la masse salariale.
• Le cas échéant, par une participation d’organismes à vocation nationale gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
• Par une subvention de l’Etat.
Seront éligibles au titre des financements les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations syndicales dont l’audience est supérieure à 3 %.
Les sommes attribuées à ce titre seront réparties sur une base forfaitaire entre les organisations syndicales.
Pour les organisations patronales, il faudra attendre 2017 et l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la représentativité des organisations patronales pour connaitre les clés de la répartition.
5. Un cadre nouveau pour la transparence des comptes des comités d’entreprise
Dès le début de l’année 2011, les organisations syndicales ont demandé au ministre du travail de l’époque l’instauration de règles de transparence financière pour les comités d’entreprise.
Début 2012, un groupe de travail tripartite (Etat, patronat et organisations syndicales), piloté par la Direction générale du travail, en avait établi les grands principes en lien avec l’autorité des normes comptables.
Le projet de loi en est la traduction.
Les principes retenus s’inspirent des dispositions du code du commerce pour la comptabilité des associations et prévoient des règles comptables plus ou moins contraignantes selon les ressources des comités d’entreprise.
A compter du 1er janvier 2015, tous les comités d’entreprise seront soumis à l’obligation d’une tenue de comptes :
• comptabilité ultra simplifiée pour les plus petits comités d’entreprise qui ne dépassent pas laeseuil de 153 000 euros, soit 90 % des comités d’entreprise ;
• comptabilité simplifiée pour les comités d’entreprise dont les ressources excèdent ce seuil mais qui ne remplissent pas au moins 2 des 3 critères fixés pour les associations (50 salariés en équivalent temps plein, 1,55 millions d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources) ;
• et enfin ceux remplissant au moins 2 de ces 3 mêmes critères qui devront tenir une comptabilité de droit commun puis faire certifier leurs comptes à partir du 1er janvier 2016.
Le texte prévoit également l’obligation pour tous les comités d’entreprise d’élaborer un rapport présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière.
Il met enfin en place une obligation de consolidation et de certification des comptes ainsi qu’une procédure d’alerte pour les instances dont les ressources sont les plus élevées.
6. Un renforcement de l’Inspection du travail
Le texte modifie le chapitre III du titre I du livre 1er de la 8ème partie du code du travail concernant les prérogatives et moyens d’intervention de l’Inspection du travail.
Il élargit les possibilités d’accès aux documents par les agents de contrôle afin de faciliter leur travail d’enquête dans le cadre de la création de nouvelles sanctions administratives en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail. Le texte précise que l’agent de contrôle a le choix entre les voies de sanctions administratives et pénales.
Le projet de loi réaménage le chapitre III du titre I relatif aux dispositions pénales en créant une section relative aux délits d’obstacles et outrages et une section relative à la transaction pénale. Ce dispositif de transaction pénale permet, selon le gouvernement, d’améliorer la rapidité et l’efficacité du traitement judiciaire des infractions tout en donnant un rôle actif à l’administration dans l’exercice des poursuites pénales sous le contrôle du procureur de la république.
Le texte instaure, enfin, un dispositif de sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail.
La France compte actuellement environ 2200 agents dans les sections d’Inspection du travail (700 inspecteurs et 1500 contrôleurs) pour environ 18 millions de salariés.
Cette réforme qui, dans son principe, est bien acceptée par les parties concernées, suscite en revanche le mécontentement des syndicats qui dénoncent dans le même temps une diminution très importante de leurs effectifs de contrôle alors que la charge de travail s’accroit.
Les syndicats CGT, FO, SUD et SNUTEFE-FSU de l’Inspection du travail ont fait grève le jour de l’ouverture des discussions parlementaires devant l’Assemblée nationale.
( exposé des motifs et dossier de presse du 22 janvier 2014).
Le texte est à présent devant le Sénat et un débat en séance plénière est programmé le 18 février 2014 ; la commission mixte paritaire devant arrêter le texte définitif en cas de désaccord entre les deux Assemblées est envisagée pour le 24 ou le 25 février 2014.
La loi, par le biais de la procédure accélérée, devrait donc être adoptée avant la suspension de la session parlementaire prévue pour le 28 février 2014.
Ce texte transpose l’accord sur la formation professionnelle conclu le 14 décembre 2013 entre le MEDEF et l’UPA côté patronal et la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC ainsi que FO côté syndical.
La CGPME, syndicat patronal, et la CGT ne l’ont pas signé.
Selon son exposé des motifs, ce texte i[« … est appelé à imprimer une marque décisive pour notre système de formation professionnelle, revenant par certains aspects à l’esprit de l’accord initial de 1970 et de la loi fondatrice de 1971, et les adaptant aux exigences d’une économie et d’un marché du travail qui ont profondément changé depuis quarante ans […] Pour une démocratie sociale plus efficace, plus transparente, dotée d’acteurs reconnus et pleinement légitimes, le projet … propose de :
• créer pour la première fois un cadre juridique pour la représentativité patronale […]
• poser les bases d’un nouveau dispositif de financement des organisations syndicales et patronales […]
• traiter le sujet connexe de la transparence des comptes des comités d’entreprise […]
Le projet de loi […] vient renforcer le rôle régalien de l’Etat en matière d’Inspection du travail ».]i
Les principales mesures du projet de loi sont, en substance, les suivantes :
1. Mise en œuvre du compte personnel de formation
Le compte personnel de formation remplacera le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les modifications apportées à l’article L.6111-1 du code du travail ainsi que les nouvelles dispositions introduites par la section première du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie de ce même code pose les principes généraux du compte personnel de formation.
Au titre des périodes d’activité, le compte est alimenté de 20 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures puis de 10 heures par an jusqu’à un maximum de droits acquis de 150 heures.
Un abondement supplémentaire de 100 heures est accordé au salarié qui, dans les entreprises de plus de 50 salariés, n’a pas eu les entretiens professionnels auxquels il a droit ou n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes : action de formation ; progression, salariale ou professionnelle ; acquisition d’éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience.
Le compte personnel de formation pourra servir à financer des formations permettant d’acquérir des compétences attestées (qualifications, certifications, diplômes) en lien avec les besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme et la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
Les formations éligibles aux comptes personnels de formation sont déterminées selon des listes établies par les partenaires sociaux.
2. Le financement de la formation professionnelle
A un système dans lequel coexistaient trois contributions dont les taux variaient pour les trois catégories de taille d’entreprise définies (moins de 10 salariés ; 1 à 20 salariés ; plus de 20 salariés) et pour lesquelles les entreprises, hormis les petites, devaient verser leurs contributions à au moins deux organismes collecteurs, est substitué un système où une contribution unique est versée à un unique organisme collecteur paritaire, avec des taux qui ne varient qu’en fonction du passage du seuil de 10 salariés.
Le texte simplifie ainsi les dispositions relatives au versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle en uniformisant les taux de contribution et en fixant un taux minimal unique de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Il pose enfin l’existence d’un financement spécifiquement dédié au compte personnel de formation à hauteur d’au moins 0,2 % de la masse salariale dans toutes les entreprises de 10 salariés et plus.
La nouvelle contribution entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
3. Un cadre pour la détermination de la représentativité patronale
Jusqu’à présent, contrairement aux organisations de salariés, aucun texte ne définissait les conditions d’établissement et d’exercice de la représentativité de ceux qui sont appelés à négocier au quotidien dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel avec les organisations de salariés en matière d’emploi, de conditions de travail, de rémunérations ou de formation professionnelle.
Les critères retenus, que l’on trouvait déjà dans le rapport remis le 23 octobre 2013 au ministre du travail par le directeur général du travail et qui constitue la source d’inspiration principale du projet de loi, ont été calqués le plus largement possible sur ceux des syndicats : une ancienneté minimale de 2 ans, le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière et l’influence.
C’est en revanche le critère de l’adhésion, et non de l’élection, qui a été retenu pour mesurer l’audience des organisations patronales.
Le seuil d’audience, que les organisations d’employeurs doivent atteindre si elles veulent être reconnues représentatives, est fixé à 8% de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations d’employeurs.
La représentativité des organisations d’employeurs au niveau national et interprofessionnel requiert, en outre, une représentativité dans 4 secteurs qui sont l’industrie, la construction, le commerce et les services.
Le texte prévoit enfin qu’un accord collectif ne peut pas être étendu s’il a fait l’objet d’une opposition d’organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré représentant des entreprises employant plus de 50 % des salariés des entreprises adhérant aux organisations syndicales d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
4. Des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales
Jusqu’à présent, la règle dite du « préciput » permettait aux organisations syndicales et patronales de prélever pour leur fonctionnement jusqu’à 1,5 % des sommes mutualisées pour la formation professionnelle (ce qui conduit à une collecte comprise entre 60 et 80 millions d’euros par an).
Sans modifier l’assise de financement tirée des cotisations des adhérents, le projet de loi opère une refonte et une clarification globale des ressources des organisations syndicales à travers la mise en place d’un fonds paritaire de financement dédié, qui a vocation à se substituer au financement actuel issu du paritarisme, en garantissant un niveau équivalent de ressources globales et un niveau égal de contributions financières des entreprises, et à intégrer les ressources publiques accordées aux organisations.
Le fonds paritaire sera alimenté :
• Par une contribution des entreprises assise sur leur masse salariale ; son taux, encadré par une fourchette précisée dans la loi, est défini par accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret.
Au ministère du travail, l’on estime que cette future contribution sera comprise dans une fourchette allant de 0,014 à 0,02 % de la masse salariale.
• Le cas échéant, par une participation d’organismes à vocation nationale gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
• Par une subvention de l’Etat.
Seront éligibles au titre des financements les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations syndicales dont l’audience est supérieure à 3 %.
Les sommes attribuées à ce titre seront réparties sur une base forfaitaire entre les organisations syndicales.
Pour les organisations patronales, il faudra attendre 2017 et l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la représentativité des organisations patronales pour connaitre les clés de la répartition.
5. Un cadre nouveau pour la transparence des comptes des comités d’entreprise
Dès le début de l’année 2011, les organisations syndicales ont demandé au ministre du travail de l’époque l’instauration de règles de transparence financière pour les comités d’entreprise.
Début 2012, un groupe de travail tripartite (Etat, patronat et organisations syndicales), piloté par la Direction générale du travail, en avait établi les grands principes en lien avec l’autorité des normes comptables.
Le projet de loi en est la traduction.
Les principes retenus s’inspirent des dispositions du code du commerce pour la comptabilité des associations et prévoient des règles comptables plus ou moins contraignantes selon les ressources des comités d’entreprise.
A compter du 1er janvier 2015, tous les comités d’entreprise seront soumis à l’obligation d’une tenue de comptes :
• comptabilité ultra simplifiée pour les plus petits comités d’entreprise qui ne dépassent pas laeseuil de 153 000 euros, soit 90 % des comités d’entreprise ;
• comptabilité simplifiée pour les comités d’entreprise dont les ressources excèdent ce seuil mais qui ne remplissent pas au moins 2 des 3 critères fixés pour les associations (50 salariés en équivalent temps plein, 1,55 millions d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources) ;
• et enfin ceux remplissant au moins 2 de ces 3 mêmes critères qui devront tenir une comptabilité de droit commun puis faire certifier leurs comptes à partir du 1er janvier 2016.
Le texte prévoit également l’obligation pour tous les comités d’entreprise d’élaborer un rapport présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière.
Il met enfin en place une obligation de consolidation et de certification des comptes ainsi qu’une procédure d’alerte pour les instances dont les ressources sont les plus élevées.
6. Un renforcement de l’Inspection du travail
Le texte modifie le chapitre III du titre I du livre 1er de la 8ème partie du code du travail concernant les prérogatives et moyens d’intervention de l’Inspection du travail.
Il élargit les possibilités d’accès aux documents par les agents de contrôle afin de faciliter leur travail d’enquête dans le cadre de la création de nouvelles sanctions administratives en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail. Le texte précise que l’agent de contrôle a le choix entre les voies de sanctions administratives et pénales.
Le projet de loi réaménage le chapitre III du titre I relatif aux dispositions pénales en créant une section relative aux délits d’obstacles et outrages et une section relative à la transaction pénale. Ce dispositif de transaction pénale permet, selon le gouvernement, d’améliorer la rapidité et l’efficacité du traitement judiciaire des infractions tout en donnant un rôle actif à l’administration dans l’exercice des poursuites pénales sous le contrôle du procureur de la république.
Le texte instaure, enfin, un dispositif de sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail.
La France compte actuellement environ 2200 agents dans les sections d’Inspection du travail (700 inspecteurs et 1500 contrôleurs) pour environ 18 millions de salariés.
Cette réforme qui, dans son principe, est bien acceptée par les parties concernées, suscite en revanche le mécontentement des syndicats qui dénoncent dans le même temps une diminution très importante de leurs effectifs de contrôle alors que la charge de travail s’accroit.
Les syndicats CGT, FO, SUD et SNUTEFE-FSU de l’Inspection du travail ont fait grève le jour de l’ouverture des discussions parlementaires devant l’Assemblée nationale.