LF (Loi de finances) pour 2019 : précisions sur les charges financières des projets d'infrastructures publiques à long terme
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Sophie Borenstein, Bérengère Marlot, 19/02/2019
La loi de finances pour 2019 réforme le régime de déduction des charges financières des sociétés soumises à l’IS aux fins de transposer la directive européenne ATAD 2016/1164 du 12 juillet 2016.
Le projet de loi initial n’excluait pas les charges financières relatives aux projets d’infrastructures publiques à long terme du nouveau mécanisme de plafonnement. Puis, l’amendement n° I-CF1442 adopté par l’assemblée nationale écartait a contrario l’application du nouveau dispositif pour ces charges (comme indiqué dans notre précédent article intitulé « PLF pour 2019 : vers la simplification de la déduction des charges financières ?» de la newsletter en date du 5 décembre 2018).
Enfin, le texte définitivement adopté instaure trois régimes distincts selon la date de conclusion des contrats (amendement n° I-CF1442 adopté par le Sénat), l’objectif étant de permettre aux entreprises de déduire leurs charges financières conformément à leurs prévisions afin d’assurer l’équilibre financier de leurs contrats.
Enfin, le texte définitivement adopté instaure trois régimes distincts selon la date de conclusion des contrats (amendement n° I-CF1442 adopté par le Sénat), l’objectif étant de permettre aux entreprises de déduire leurs charges financières conformément à leurs prévisions afin d’assurer l’équilibre financier de leurs contrats.
• Contrats signés avant le 29 décembre 2012
Ces contrats ne sont pas visés par le nouveau dispositif, c’est-à-dire que les charges financières nettes relatives à ces contrats demeurent déductibles en totalité.
Cependant, la société peut opter pour l’application du nouveau dispositif de plafonnement des charges financières (option irrévocable pendant 10 ans et devant être formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est exercée).
Cependant, la société peut opter pour l’application du nouveau dispositif de plafonnement des charges financières (option irrévocable pendant 10 ans et devant être formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est exercée).
• Contrats signés après le 29 décembre 2012 mais engagés avant le 29 décembre 2018
Il s’agit notamment des contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence ou de concession a été envoyé à la publication avant le 29 décembre 2018.
Les charges financières relatives à ces contrats sont soumises à un plafond de déduction fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal afférent à ces contrats ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur, majoré de 75 % des charges financières nettes excédant ce plafond.
Ainsi les contrats relevant de cette période intermédiaire sont soumis à un régime se rapprochant du régime antérieur du « rabot ».
La société a cependant la faculté d’opter pour l’application du nouveau dispositif (option irrévocable pendant 10 ans et devant être formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est exercée).
Dans ce cas, les charges financières liées aux contrats d’infrastructures publiques seront ajoutées aux autres charges financières de la société. Le plafond de déduction s’appliquera à l’ensemble de ces charges et la société pourra bénéficier du report des charges non déduites ou du report de la capacité de déduction inemployée. En outre, les règles spécifiques à la sous-capitalisation s’appliqueront.
Les charges financières relatives à ces contrats sont soumises à un plafond de déduction fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal afférent à ces contrats ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur, majoré de 75 % des charges financières nettes excédant ce plafond.
Ainsi les contrats relevant de cette période intermédiaire sont soumis à un régime se rapprochant du régime antérieur du « rabot ».
La société a cependant la faculté d’opter pour l’application du nouveau dispositif (option irrévocable pendant 10 ans et devant être formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est exercée).
Dans ce cas, les charges financières liées aux contrats d’infrastructures publiques seront ajoutées aux autres charges financières de la société. Le plafond de déduction s’appliquera à l’ensemble de ces charges et la société pourra bénéficier du report des charges non déduites ou du report de la capacité de déduction inemployée. En outre, les règles spécifiques à la sous-capitalisation s’appliqueront.
• Contrats engagés depuis le 29 décembre 2018
Ces charges financières sont soumises au nouveau dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières.
Le plafond de déduction est fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 millions d’euros si ce montant est plus élevé. Une déduction supplémentaire de 75 % s’applique sous conditions.
La société peut bénéficier du report des charges non déduites ou du report de la capacité de déduction inemployée.
Enfin, en cas de sous-capitalisation, le plafond de déduction est ramené à 10 % de l’EBITDA fiscal ou à 1 million d’euros si ce montant est plus élevé. La déduction complémentaire de 75 % n’est pas applicable.
En conclusion, pour les contrats engagés avant le 29 décembre 2018, les sociétés devront déterminer s’il est plus favorable d’opter pour l’application du nouveau dispositif ou pas (option irrévocable pendant 10 ans).
Le plafond de déduction est fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 millions d’euros si ce montant est plus élevé. Une déduction supplémentaire de 75 % s’applique sous conditions.
La société peut bénéficier du report des charges non déduites ou du report de la capacité de déduction inemployée.
Enfin, en cas de sous-capitalisation, le plafond de déduction est ramené à 10 % de l’EBITDA fiscal ou à 1 million d’euros si ce montant est plus élevé. La déduction complémentaire de 75 % n’est pas applicable.
En conclusion, pour les contrats engagés avant le 29 décembre 2018, les sociétés devront déterminer s’il est plus favorable d’opter pour l’application du nouveau dispositif ou pas (option irrévocable pendant 10 ans).