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L’ACTA, un texte dangereux ?

Paralipomènes - Michèle Battisti, 29/03/2012

L’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) est un accord commercial multilatéral, liant aujourd’hui 38 pays dont 22 pays européens, appelé à être examiné par le Parlement européen. C’est aussi un texte qui, dès sa conception [1], a été décrié pour le secret des négociations et l’absence de débats démocratiques ainsi que pour ses conséquences pour la liberté de [...]

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L’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) est un accord commercial multilatéral, liant aujourd’hui 38 pays dont 22 pays européens, appelé à être examiné par le Parlement européen. C’est aussi un texte qui, dès sa conception [1], a été décrié pour le secret des négociations et l’absence de débats démocratiques ainsi que pour ses conséquences pour la liberté de l’internet et de la création, au nom de la défense d’intérêts commerciaux.

Voici aujourd’hui quelques éléments du débat, organisé le 26 mars 2012 par des étudiants de Sciences Po[2] entre Jérémie Zimmermann, La Quadrature du Net, et Amelia Andersdötter, eurodéputée représentant le Parti pirate suédois, d’une part, Marielle Gallo, eurodéputée française et Pedro Velasco Martins, Direction Générale « Commerce » de la Commission européenne, d’autre part. Dans une seconde partie, portant de manière plus générale sur l’avenir du web, David El Sayegh, directeur du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) avait remplacé Pedro Martins.

Compte rendu à compléter par cette excellente présentation des articles controversés : Le Traité ACTA pour les nuls, Boris Manenti, Obsession, 27 mars 2012

Un texte pour rien ?

Voilà une affirmation étonnante ! L’ACTA ne changerait rien à la législation actuelle en Europe ou en France. Ce texte ne vise qu’à harmoniser les lois anti-contrefaçon dans le monde et ne concernerait que les pays n’ayant pas de lois aussi protectrices du droit d’auteur qu’en Europe et aux Etats-Unis.

Tous les débats que l’ACTA a suscités, tournant principalement sur l’article 27, n’auraient donc aucun fondement. Non l’individu qui aurait téléchargé quelques œuvres ne serait pas poursuivi puisqu’il n’y aurait pas, dans ce cas, de piratage à l’échelle commerciale, seule dérive qui serait sanctionnée au titre de l’ACTA. Son cas ne relèverait que des procédures déjà en vigueur dans son pays.

Mais les acteurs de l’Internet, les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) notamment, qui exercent une activité commerciale, ne seraient-ils pas incités à « faire justice » eux-mêmes, sans passer par les autorités judiciaires, leur activité étant indéniablement réalisée à une échelle commerciale ?

Que dire aussi des « gains indirects » qui entrent dans le champ des activités commerciales mais dont la frontière est floue, susceptible ainsi de s’appliquer ainsi à un champ d’acteurs bien plus large que celui des entreprises telles que Megaupload, citées comme cibles du traité ?

Que dire, enfin, d’une harmonisation, lorsque l’on sait que des pays commela Chine, le Brésil et l’Inde notamment, ont déjà annoncé qu’ils ne signeraient pas l’ACTA ? Les barrières à l’entrée, évoquées par Marielle Gallo pour justifier l’ACTA, qui seraient ainsi instaurées, ne les trouve-t-on pas déjà dans la règlementation douanière qui, au besoin, serait renforcée ?

L’impact financier de la contrefaçon

Il importe de compenser les pertes dues à la contrefaçon, et de trouver 10 milliards d’euros pour combler le manque à gagner des industries culturelles en France. C’est ce qui a été avoué. Google qui, sans payer de droits, à créé un service de traduction performant en numérisant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d’auteur  fut aussi mentionné comme exemple révélateur d’un tel manque à gagner.

Mais le CD et le DVD ne sont-ils pas des supports en fin de vie, progressivement remplacés par d’autres moyens de « consommer » la musique ou les films ? Les concerts et les salles de cinémas ne rencontrent-ils pas un regain d’engouement ?

Les résultats des nombreuses études réalisées sur l’impact de la contrefaçon sont souvent contradictoires. Une étude de l’OCDE faite en 2007, qui m’a, un court moment,  semblé être pertinente pour les deux parties de ce débat, chiffrait les pertes dues à la contrefaçon au niveau mondial à 250 milliards par an (pdf). Evoquer cette étude regroupant, comme je l’ai constaté, les pièces détachées d’avion, les parfums et les CD, … me donne toutefois l’opportunité de souligner qu’il y a un consensus sur la lutte à mener contre les produits contrefaisants, de rappeler aussi  que l’ACTA ne visait au départ que les biens et que les difficultés sont apparues lorsque l’on a étendu son champ aux œuvres de l’esprit.

Le calcul du préjudice sur les ventes perdues, prévu par l’article 9 de l’accord répond aussi au souci de percevoir une compensation. Il s’agit néanmoins d’une réponse discutable lorsqu’il s’agit de téléchargement, les œuvres téléchargées n’ayant aucune chance de se traduire en exemplaires achetés. Les modes de calcul de l’article 9, ne sont proposés qu’à titre d’option au juge national, a-t-il été rétorqué. Quant au concept d’échelle commerciale, il figurait déjà dans une directive de 1991[3], Rien de neuf, à cet égard non plus.

L’IPRED, directive européenne anti-contrefaçon, adoptée en 2004, transposée en 2007 en France (mais oui !), qui mentionnait déjà « l’échelle commerciale » et prévoyait des modes de calcul des préjudices similaires, n’aurait-elle pas été appliquée correctement par les pays européens ? L’article 27 d’ACTA n’a-t-il pas pour vocation de compenser les insuffisances d’IPRED ?

Une responsabilisation accrue des intermédiaires

Cela fut reconnu aussi. La responsabilité des FAI étant encadrée par un texte européen datant de l’an 2000, il fallait affiner la législation, a-t-il été souligné, les métiers s’étant diversifiés, comme l’indique l’arrêt Loréal/eBay du 12 juillet 2011.

Il incomberait donc bien aux FAI d’être plus diligents, ce qui au regard de l’article 27 d’ACTA, qui occupe effectivement une place centrale dans les débats, doit se traduire par des mesures de prévention efficaces. Les FAI ne seraient-ils pas, à l’instar de Google, incités ainsi à contractualiser avec les majors ?

Les nouveaux usages ?

Ils avaient failli être occultés, l’ACTA étant un texte répressif et non « instrument de promotion de la culture », dans une salle pourtant majoritairement acquise contre l’ACTA. Avec la licence globale qui autorise le partage non commercial des œuvres, voire aussi un « droit au remix », la question est posée de la rémunération des auteurs et des artistes. Qu’un tel système, proche, quoi qu’on en dise, des licences légales déjà existantes (copie privée, prêt public des ouvrages, ….) soit « anticonstitutionnelle » et « contraire aux engagements internationaux », on en doute !

C’est en revanche, une incitation pour les éditeurs et les producteurs à proposer des produits commercialisés mais avec une valeur ajoutée, « la copie ne pouvant pas représenter « un modèle d’affaire pour l’avenir ».

Bataille entre  modèles ?

Les modèles alternatifs existent, a-t-il été souligné. Rien n’empêche « les échangistes du web » de les adopter.  Par ailleurs la copie privée [4] et le téléchargement légal continueront de prospérer. Certes, mais comment coexisteront les deux modèles ?  On peut craindre que les industries culturelles se donnent en ce moment les moyens de privilégier leurs propres productions.

Voir aussi cette autre présentation du débat  : ACTA : que reproche-t-on à cet Hadopi version international ? Jessica Dubois LCI Tf1, 28 mars 2012

Notes


[2]  Merci à Guillaume Champeau qui avait annoncé cette manifestation sur Numérama.

[3] Marielle Gallo a pu faire allusion à la directive sur les programme d’ordinateurs qui sanctionne les usages commerciaux des contrefaçons  de logiciels.

[4] Marielle Gallo a même évoqué, rapidement il est vrai, l’exception [ conservation ] accordée  aux « bibliothèques » comme devant être maintenue.


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