Un pas en avant vers l’Open Data ? l’adoption de la directive 2013/37 modifiant la directive 2003/98
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Virginie Delannoy, 17/09/2013
Partant du constat du formidable potentiel de croissance économique dans le domaine du numérique, de développement de nouveaux services à valeur ajoutée et de création d’emplois que représente la réutilisation des informations publiques produites ou recueillies par le secteur public, la directive 2003/98 du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public a eu pour objectif d’établir les premiers fondements de la réutilisation, par les opérateurs économiques, de ces informations publiques.
Celles-ci sont qualifiées de « ressource essentielle » (6e considérant de la directive 2003/98), à juste titre compte tenu de l’impossibilité objective de dupliquer ces données, pour la mise à disposition desquelles les collectivités publiques sont en situation de monopole de fait, et de la nécessité d’y avoir accès dans des conditions raisonnables pour le développement d’activités innovantes.
D’une portée très peu normative, la directive 2003/98 n’impose nullement aux Etats membres d’autoriser la réutilisation de leurs informations publiques, les laissant libres du choix d’ouvrir ou pas leurs données à la réutilisation et exclut, en toute hypothèse, les données culturelles de son champ d’application. Toutefois, lorsque des Etats membres font le choix de la liberté de réutilisation, la directive prévoit un encadrement des conditions de réutilisation, dans un souci d’harmonisation des pratiques des Etats membres et pour assurer que ces conditions seront équitables, proportionnées et non discriminatoires. Elle préserve, en outre, les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers sur les informations publiques et garantit la protection des données à caractère personnel.
Malgré les effets positifs de la directive 2003/98, l’absence de création d’un véritable droit à la réutilisation opposable aux Etats membres, le faible degré d’encadrement des conditions financières de réutilisation et l’exclusion des données culturelles de son champ d’application, pourtant considérées comme une matière première particulièrement riche pour favoriser le développement de produits innovants, constituent autant de freins à la politique d’ouverture la plus large possible des données publiques en vue de leur valorisation. Notamment, peu conscients du potentiel économique en cause (le marché de la réutilisation dans l’Europe à 27 est estimé à 140 milliards d’euros par an), certains organismes publics imposent des redevances de réutilisation très élevées dans le but d’obtenir une récupération rapide et maximale de leurs coûts, créant ainsi de véritables barrières à l’entrée.
C’est sur ce constat qu’a été entreprise la révision de la directive 2003/98 et l’adoption, le 26 juin 2013 de la directive 2013/37/CE modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public qui doit être transposée, au plus tard le 18 juillet 2015.
La nouvelle directive crée une obligation générale pesant sur les Etats membres d’autoriser la réutilisation à des fins commerciales ou non de leurs informations publiques librement accessibles, sauf si elles sont protégées par un droit de propriété intellectuelle au bénéfice d’un tiers. Cette obligation porte désormais sur les informations publiques des bibliothèques, musées et archives.
Alors que le projet initial de la Commission laissait les établissements culturels entièrement libres pour l’établissement des tarifs de réutilisation, la version définitive les soumet fort opportunément au respect d’un cadre tarifaire qui n’est pas étranger aux principes dégagés par le juge administratif français (CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim ). L’orientation vers les coûts marginaux au sens strict, bien qu’étant le principe général imposé par la directive 2013/37, n’est pas de droit pour la réutilisation des données culturelles dont la tarification ne doit pas dépasser « le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable ».
Si l’encadrement des tarifs de réutilisation est salutaire, on ne peut que regretter le maintien de la possibilité dérogatoire de conclure des accords d’exclusivité pour la réutilisation des données culturelles lorsqu’elle s’accompagne de leur numérisation au profit de l’organisme public. Dans la mesure où de tels accords permettront à certains opérateurs économiques de prendre des positions dominantes et d’éviction de toute concurrence, il est nécessaire que leur octroi s’inscrive dans le cadre d’une procédure d’appel à concurrence selon les règles applicables aux marchés publics, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat J-C Decaux (CE 4 novembre 2005, n° 247298).
voir aussi :
Open data : nouvelles précisions sur les délais de recours et sur les obligations pesant sur les organismes publics
D’une portée très peu normative, la directive 2003/98 n’impose nullement aux Etats membres d’autoriser la réutilisation de leurs informations publiques, les laissant libres du choix d’ouvrir ou pas leurs données à la réutilisation et exclut, en toute hypothèse, les données culturelles de son champ d’application. Toutefois, lorsque des Etats membres font le choix de la liberté de réutilisation, la directive prévoit un encadrement des conditions de réutilisation, dans un souci d’harmonisation des pratiques des Etats membres et pour assurer que ces conditions seront équitables, proportionnées et non discriminatoires. Elle préserve, en outre, les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers sur les informations publiques et garantit la protection des données à caractère personnel.
Malgré les effets positifs de la directive 2003/98, l’absence de création d’un véritable droit à la réutilisation opposable aux Etats membres, le faible degré d’encadrement des conditions financières de réutilisation et l’exclusion des données culturelles de son champ d’application, pourtant considérées comme une matière première particulièrement riche pour favoriser le développement de produits innovants, constituent autant de freins à la politique d’ouverture la plus large possible des données publiques en vue de leur valorisation. Notamment, peu conscients du potentiel économique en cause (le marché de la réutilisation dans l’Europe à 27 est estimé à 140 milliards d’euros par an), certains organismes publics imposent des redevances de réutilisation très élevées dans le but d’obtenir une récupération rapide et maximale de leurs coûts, créant ainsi de véritables barrières à l’entrée.
C’est sur ce constat qu’a été entreprise la révision de la directive 2003/98 et l’adoption, le 26 juin 2013 de la directive 2013/37/CE modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public qui doit être transposée, au plus tard le 18 juillet 2015.
La nouvelle directive crée une obligation générale pesant sur les Etats membres d’autoriser la réutilisation à des fins commerciales ou non de leurs informations publiques librement accessibles, sauf si elles sont protégées par un droit de propriété intellectuelle au bénéfice d’un tiers. Cette obligation porte désormais sur les informations publiques des bibliothèques, musées et archives.
Alors que le projet initial de la Commission laissait les établissements culturels entièrement libres pour l’établissement des tarifs de réutilisation, la version définitive les soumet fort opportunément au respect d’un cadre tarifaire qui n’est pas étranger aux principes dégagés par le juge administratif français (CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim ). L’orientation vers les coûts marginaux au sens strict, bien qu’étant le principe général imposé par la directive 2013/37, n’est pas de droit pour la réutilisation des données culturelles dont la tarification ne doit pas dépasser « le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable ».
Si l’encadrement des tarifs de réutilisation est salutaire, on ne peut que regretter le maintien de la possibilité dérogatoire de conclure des accords d’exclusivité pour la réutilisation des données culturelles lorsqu’elle s’accompagne de leur numérisation au profit de l’organisme public. Dans la mesure où de tels accords permettront à certains opérateurs économiques de prendre des positions dominantes et d’éviction de toute concurrence, il est nécessaire que leur octroi s’inscrive dans le cadre d’une procédure d’appel à concurrence selon les règles applicables aux marchés publics, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat J-C Decaux (CE 4 novembre 2005, n° 247298).
voir aussi :
Open data : nouvelles précisions sur les délais de recours et sur les obligations pesant sur les organismes publics