Agents non titulaires : le non renouvellement du contrat n'est pas vicié par le non respect du préavis dans le délai règlementaire
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 4/06/2013
On oublie parfois que le délai de préavis au terme du contrat pour les agents contractuels en CDD, n'est pas prescrit d'une façon générale à terme de nullité. La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de le rappeler à propos de la fonction publique hospitalière, dans un arrêt du 12 mars 2013 n° 12BX00045.
"2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière dispose que : " - Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard (...) 2o Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison départementale de l'enfance n'a pas notifié au plus tard au début du mois précédant le terme de l'engagement de M.A..., soit le 1er mai 1999, sa volonté de ne pas renouveler son contrat ; que, toutefois, le contrat par lequel M. A...a été recruté étant un contrat à terme fixe qui ne comportait aucune clause de tacite reconduction, la méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat en date du 6 juin 2005 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir relevé que la maison départementale de l'enfance avait méconnu le délai de prévis de deux mois, n'ont pas annulé la décision du 6 juin 2005 ;"
Un délai de préavis est également prévu par l’article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territorial.
Il convient donc d'en retenir que la validité du non renouvellement n'est viciée par le non respect du préavis dans le délai prescrit que si le contrat était susceptible d'être reconduit, ce qui n'est pas la règle normale pour les CDD, sauf s'ils comportent une clause de tacite reconduction ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas courant dans la pratique.
La règle n'est donc sanctionnée, hors ce cas, que par l'éventuelle responsabilité de l'employeur public, ce qui suppose que l'agent puisse établir la réalité et le quantum d'un préjudice et un lien de causalité avec le non respect de la formalité omise.