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Avis juridiques sur l’exploitation des ressources du Sahara occidental

Actualités du droit - Gilles Devers, 22/05/2012

Voici deux documents qui explicitent la situation juridique du Sahara...

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Voici deux documents qui explicitent la situation juridique du Sahara Occidental, et les conditions de son exploitation : un peu technique, mais utile pour éclairer la précédente note, alors que cette situation est mal connue.

L’exploitation économique ne peut se faire que dans l’intérêt du peuple sahraoui et avec son accord. Il est toujours difficile d’agir contre les Etats, mais le entreprises françaises qui font des affaires là-bas sans respecter le droit international engagent leur responsabilité, civile et pénale.

1.     Avis du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité

sahara occidental,maroc,colonisationL’analyse juridique de référence résulte d’un avis rendu en 2002 par Hans Correl le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité. Cet avis est publié sur le site de la MISURNO, « Avis du 12 février 2002, S/2002/161 », et il n’a jamais fait l’objet de critiques de la doctrine. L’auteur a confirmé et précisé cette analyse dans un texte publié en 2008. 

L’auteur prend pour référence le régime juridique des territoires non autonomes dans la pratique de l’ONU, à partir de l’article 73 de la Charte, alors même que le Maroc est puissance occupante, car c'est un régime proche, et  surtout parce que le Sahara est un territoire non autonome. Il faut raisonner à partir des droits du peuple sahraoui, et pas à partir des volontés du Maroc... Le rapport rappelle que l’assemblée ONU a régulièrement engagé les puissances administrantes à sauvegarder et garantir les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes – droits sur leurs ressources naturelles et droit d’être et de rester maîtres de la mise en valeur future de ces ressources (Résolution 35/118 du 11 décembre 1980).

« 11. Dans les résolutions adoptées au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale », l’Assemblée générale a de nouveau déclaré que « l’exploitation et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires coloniaux ou non autonomes par des intérêts économiques étrangers, en violation des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent l’intégrité et la prospérité de ces territoires » et que « toute puissance administrante qui prive les peuples coloniaux des territoires non autonomes de l’exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies » (résolutions 48/46 du 10 décembre 1992 et 49/40 du 9 décembre 1994).

« 12. Faisant franchir un pas important à cette doctrine, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques qui sont préjudiciables aux habitants des territoires non autonomes et celles qui sont déployées dans leur intérêt. Au paragraphe 2 de ladite résolution, l’Assemblée générale a affirmé « la valeur des investissements économiques étrangers entrepris en collaboration avec les populations des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique des territoires ». Cette position a été affirmée par l’Assemblée générale dans des résolutions ultérieures (résolutions 52/72 du 10 décembre 1997, 53/61 du 3 décembre 1998, 54/84 du 5 décembre 1999, 55/138 du 8 décembre 2000 et 56/66 du 10 décembre 2001).

Il rappelle ensuite quelles sont les bases jurisprudentielles, à travers les décisions rendues par la Cour internationale de Justice.

« 15. La question de l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes par les puissances qui les administrent a été portée devant la Cour internationale de Justice dans le cadre de l’affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie) et de l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie). Toutefois, la Cour n’a, ni dans un cas ni dans l’autre, statué de façon décisive sur la légalité de l’exploitation des ressources des territoires non autonomes.

« 16. Dans l’affaire du Timor oriental, le Portugal a fait valoir que lorsqu’elle avait négocié avec l’Indonésie un accord portant sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental dans la zone de la passe de Timor, l’Australie n’avait pas respecté le droit du peuple du Timor oriental à la souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles, ni les prérogatives et droits du Portugal, Puissance administrante du Timor oriental. Comme l’Indonésie n’était pas partie à l’instance, la Cour internationale de Justice a conclu qu’elle n’avait pas compétence.

 « 17. Dans l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru, Nauru a demandé la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées avant l’indépendance alors que le territoire se trouvait sous la tutelle de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Nauru a fait valoir que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles avait été violé, d’importantes ressources ayant été épuisées dans des conditions extrêmement inéquitables et le territoire s’étant trouvé physiquement amoindri du fait de leur extraction. Après que la Cour eut rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, les parties sont parvenues à un accord et la Cour n’a donc pas eu à statuer quant au fond.

Hans Correl en tire alors les conclusions suivantes :

 « 22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes doivent primer et selon lequel assurer le bien-être et le développement de ces peuples est la mission sacrée des puissances administrantes a été établi dans la Charte des Nations Unies et défini plus précisément dans les résolutions de l’Assemblée générale sur la décolonisation et les activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant le droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes à disposer des ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles, ainsi que toute activité économique qui lèse les intérêts de ces peuples et les prive de leur droit légitime à disposer de leurs ressources naturelles. Toutefois, elle a reconnu la valeur des activités économiques menées conformément à la volonté des peuples des territoires non autonomes et leur contribution au développement de ces territoires.

« 23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcée sur la légalité des activités économiques menées dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que ni dans un cas, ni dans l’autre, l’exploitation des ressources minérales des territoires n’a été présentée comme illégale en soi. Dans l’affaire du Timor oriental, un accord d’exploitation pétrolière était présenté comme illégal parce qu’il n’avait pas été conclu avec la Puissance administrante (le Portugal); dans l’affaire de Nauru, ce qui était présenté comme illégal, était le fait que l’exploitation des ressources minérales aurait épuisé les terres inutilement et de façon inéquitable.

« 24. La récente pratique des États, quoique limitée, indique que les puissances administrantes, aussi bien que les États tiers, ont l’opinio juris suivant : si les ressources de territoires non autonomes sont exploitées au bénéfice des peuples de ces territoires, en leur nom, ou en consultation avec leurs représentants, cette exploitation est considérée comme compatible avec les obligations qui incombent aux puissances administrantes en vertu de la Charte et conforme aux résolutions de l’Assemblée générale, ainsi qu’au principe de la « souveraineté permanente sur les ressources naturelles » qui y est consacré.

2. Le service juridique du Parlement européen (2009)

sahara occidental,maroc,colonisationLe service juridique du Parlement Européen s’est prononcé par un avis du 13 Juillet 2009, sollicité par à l’occasion de l’accord sur la pêche, débattu au Parlement le 28 janvier 2010 et qui reste d’actualité. Cet avis est en conformité avec les décisions de l’ONU.

« La conformité avec le droit international exige que les activités économiques relatives aux ressources naturelles d’un Territoire Non Autonome soient menées aux bénéfices du peuple du Territoire et en conformité avec leurs souhaits.

« Les actions mentionnées visent essentiellement à améliorer les infrastructures des ports du Sahara Occidental. Ce n'est pas nécessairement égale au bénéfice le peuple du Sahara Occidental dans la mesure où il n’est pas mentionné dans le document de programmation et où l’on ne sait pas si et dans quelle mesure il est en mesure de trouver un avantage à de telles améliorations.

« Le service juridique n'est pas en mesure d’établir les faits sur le terrain et de conclure que les actions précitées visant les ports du Sahara Occidental bénéficient effectivement au peuple du Sahara Occidental.

« Cette évaluation doit être faite concrètement sur la base de toutes les informations pertinentes et la Commission Mixte mise en place dans l’accord de pêche a un rôle à jouer dans ce contexte.

« Sur la base des éléments actuellement disponibles (prises effectuées par les navires de l’UE dans les eaux du Sahara Occidental, manque de preuve dans le programme annuel et pluri annuel que l’exploitation des ressources halieutiques au Sahara Occidental bénéficie actuellement au peuple Sahraoui) il est fortement souhaitable que la prochaine réunion annuelle, ou une réunion spéciale de la Commission Mixte aborde ces questions afin de trouver un règlement amiable, respectant pleinement les droits du peuple Sahraoui selon le droit international. Si un tel accord amiable ne peut être trouvé, la communauté doit envisager de suspendre l’accord, conformément aux articles 15 et 9 du Protocole, ou de l’appliquer de telle façon que les navires de l’UE soient exclus de l’exploitation des eaux du Sahara Occidental.

« Dans le cas où il ne pourrait pas être démontré que l’accord de pêche a été mis en application en conformité avec les principes du droit international concernant les droits du peuple Sahraoui sur ses ressources naturelles, principes que la Communauté est tenue de respecter, la Communauté doit s’abstenir d’autoriser ses navires à pêcher dans les eaux au large du Sahara Occidental en ne demandant des permis de pêche que pour les zones de pêche situées dans les eaux au large du Maroc ».

Dont acte.


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