Code de l'expropriation : les articles L. 15-1 et 2 corrigés.
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 5/06/2013
On se souvient que par une décision n° 2012-226 QPC du 06 avril 2012 le Conseil Constitutionnel avait censuré les articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à la prise de possession des biens expropriés.
Le Conseil a considéré que l'assimilation d'une consignation à un payement préalable méconnaissait l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La déclaration d'inconstitutionnalité des article censurés a été différée au 1er juillet 2013 pour permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité.
C'est chose faite avec l'article 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports qui dispose :
"Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 15-1.-Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
« Art. L. 15-2.-En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1. »"
L'apport de ce texte est bien évidemment qu'en cas d'appel la consignation devra dorénavant être autorisée par décision de justice ; les expropriés auront donc la garantie d'une appréciation judiciaire de la condition introduite par la loi tenant à déterminer s'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation en appel du jugement de première instance, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, question qui ne sera donc pas laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'expropriant.