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La revue de presse sous l’angle juridique

Paralipomènes - Michèle Battisti, 19/12/2014

Le produit documentaire qu’est la revue de presse est bien souvent en porte-à-faux face au droit et le numérique semble aggraver la situation. Des évolutions  juridiques sont  à  imaginer pour équilibrer diffusion de l’information et modèles économiques de la presse. Article paru dans la revue Documentaliste-Sciences

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Boutique_JournauxLe produit documentaire qu’est la revue de presse est bien souvent en porte-à-faux face au droit et le numérique semble aggraver la situation. Des évolutions  juridiques sont  à  imaginer pour équilibrer diffusion de l’information et modèles économiques de la presse.

Article paru dans la revue Documentaliste-Sciences de l’information, 2014, n°4.

La revue de presse, « inventée » par les éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle, est aussi un produit documentaire largement utilisé [1]. Quels droits permettent-ils de la diffuser ?

Revue ou panorama de presse ?

Revue, panorama, etc. Peu importe l’intitulé. En cas de litige, c’est la manière dont le produit est conçu et transmis qui sera examinée.

La revue de presse est une exception au droit d’auteur. Accordée aux journalistes pour leur permettre « d’analyser les points de vue exprimés par leurs différents confrères, en citant parfois des passages de leurs articles, pour que les lecteurs trouvent matière à réflexion » [2], elle est proche, dans l’esprit, de la citation. Pour ces extraits, aucune autorisation n’est requise. En revanche, bien que la Convention de Berne ait admis une reproduction in extenso, aucune reproduction intégrale n’était envisagée en 1957 par les législateurs français [3]. Dans les revues de presse des services documentaires, à côté des références bibliographiques accompagnées éventuellement de résumés rédigés en interne [4], on ajoute souvent les copies intégrales des articles, interdites sans autorisation [5]. Tel est le « panorama de presse », terme employé pour éviter tout amalgame avec la « revue », objet d’une exception au droit d’auteur. En revanche, faire une analyse conjointe de plusieurs articles, exercice proche de la « revue de presse » mais pouvant être déconnecté de l’actualité, et l’émailler de citations, est autorisé [6].

Des bornes claires pour les photocopies

Acheter le support (ouvrage, périodique, etc.) d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne permet pas de copier son contenu pour le diffuser à des tiers. Pour en distribuer des photocopies, qu’il s’agisse de panoramas de presse, de copies professionnelles ou pédagogiques, il faut une autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC). Depuis 1995 [7], le passage par une société de gestion collective de droit d’auteur [8] est, en effet, obligatoire pour les photocopies diffusées à titre gratuit.

Pour toute diffusion de photocopies à titre payant, s’adresser au CFC devient une option : le prestataire peut obtenir l’autorisation directement auprès des différents éditeurs ou en informer le CFC, tenu alors de disposer de l’autorisation de l’éditeur et l’éditeur de celle de son auteur [9].

Des contours plus flous avec le numérique

Pour diffuser des panoramas de presse sur intranet ou des extranets [10], le CFC propose des contrats ad hoc. Un troisième contrat couvre « la copie professionnelle interne d’articles de presse issues de bases documentaires ou transmises entre salariés de manière ponctuelle ». Les systèmes étant facultatifs, ces contrats ne s’appliquent qu’aux titres des éditeurs ayant mandaté le CFC pour collecter des droits dans ce cadre. Pour tous les titres non couverts, il faut contacter leurs éditeurs. Par ailleurs, aucun des contrats du CFC ne permet la mise à disposition sur des sites Internet. Dans ce cas aussi, l’accord exprès des éditeurs concernés est requis.

Recourir aux services d’agrégateurs et de prestataires impose de s’assurer que le versement des droits d’auteur est compris dans le coût de la prestation. À défaut, il incombera d’effectuer soi-même les démarches nécessaires. Les agrégateurs peuvent se borner à fournir un lien vers un article, évitant ainsi à leurs clients de payer des droits lorsque l’article est en libre accès. Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le lien vers un article « en accès libre est libre » car il n’y a pas de communication à un « nouveau public » [11]. Consulter en ligne une œuvre accessible sur Internet n’est pas soumis à des droits, telle était la conclusion de la CJUE dans un autre procès visant un agrégateur [12].

Un paysage brouillé avec le web 2.0

Blogs, fils RSS, outils de curation, etc., la revue prend de nouvelles formes et est diffusée à un public potentiellement plus large [13]. Les outils de curation font apparaître automatiquement les premières lignes de l’article, le lien pour le consulter sur le site d’origine, et l’illustration qui l’accompagne. Leur reproduction n’étant pas destinée à un usage privé ou « de famille », l’exception de courte citation ne s’appliquant pas aux photos sous forme de vignette ni aux premières lignes d’un article non contextualisées dans une « œuvre seconde », et l’exception pédagogique et de recherche ne convenant pas non plus [14], ces pratiques bousculent le  Le produit documentaire qu’est la revue de presse est bien souvent en porte-à-faux face au droit et le numérique semble aggraver la situation. Des évolutions  juridiques sont  à  imaginer pour équilibrer diffusion de l’information et modèles économiques de la presse.

Seules les œuvres sous une licence de type Creative Commons, autorisant le partage selon certaines conditions [15], permettraient ces usages.

En « déposant » [16] une œuvre sur Scoop-it, comme l’indique ses conditions générales d’utilisation (CGU), vous lui cédez de manière non exclusive, le droit de la réutiliser soit… des droits que vous n’avez pas. Les éditeurs eux-mêmes, tout en n’autorisant dans leurs mentions légales qu’un « usage strictement personnel, privé et non collectif », favorisent la large diffusion des premières lignes et des photos par des boutons de partage. Serait-ce une nouvelle forme de citation, les débuts de l’article ne pouvant pas se substituer à son intégralité ? C’est alors que se pose à nouveau la question essentielle : la rediffusion de l’œuvre porte-t-elle atteinte au modèle économique de l’éditeur ?

On avait connu l’interdiction de faire des résumés, ces derniers étant susceptibles de se substituer aux œuvres résumées et de mettre en péril les modèles économiques de la presse. Aujourd’hui, nul besoin de copier ni même de lire, des outils pouvant extraire les informations essentielles.

Ill. Boutique Journaux, Rue de Sèvres, Paris, 1910–1, E. Atget, Wikimédia Commons.


[1] Michèle BATTISTI, Le panorama de presse. Aspects juridiques. ADBS, 2006 (L’essentiel sur…)

[2] Si l’article L 122-5 du CPI ne réserve pas l’exception pour « les revues de presse » aux journalistes, pour la Cour de cassation, en 1978, la revue de presse est « la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou évènement ».

[3] « Une simple mention dans une ʺrevue de presseʺ suffit pour l’information du grand public sur les opinions émises dans les différentes agences de presse et rend, en conséquence, superflue la reproduction in extenso de l’article. »

[4] Copier des résumés, considérés eux-aussi comme des œuvres originales marquées par la personnalité de leur auteur, impose une autorisation ad hoc.

[5] Il s’agit d’une anthologie.

[6] Selon l’article L 122-5 3°a) du CPI, « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source [sont autorisées] : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. »

[7] Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.

[8] L’agrément du CFC est régulièrement renouvelé depuis 1996.

[9] Cour d’appel de Paris, 24 mars 2004. Prisma Presse c/CCIP

[10] L’envoi par email est compris dans l’accord pour des extranets du CFC.

[11] CJUE, 13 février, 2014, C-466/12, (aff. Svensson et al.). Laure MARINO, Documentaliste-Sciences de l’information, 2014, n°1, p. 27

[12] CJUE, 5 juin 2014, C‑360/13, (aff. Melwater). Laure MARINO, Documentaliste-Sciences de l’information, 2014, n°3, p. 27

[13] Lionel MAUREL, « La curation met le droit dans tous ses états » Documentaliste-Sciences de l’information, n°2, 2011,  ; Michèle BATTISTI,  La curation au risque du droit,  Documentaliste-Sciences de l’information, 2012, n°1. Également sur Paralipomènes.

[14] Anne-Laure STÉRIN, L’exception pédagogique est-elle applicable en bibliothèque ? Bulletin des bibliothèques de France, 2011, n°3.

[15] Certaines licences Creative Commons interdisent l’usage commercial.

[16] Utiliser ces outils se traduit automatiquement par un dépôt.

[17] www.geste.fr/les-activites/les-chartes/la-charte-de-ledition-electronique


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