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Pas de licenciement sans texte

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch, Gratiane Kressmann, 28/01/2015

Dans un arrêt très récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu’un club de football professionnel ne pouvait pas licencier un joueur pour son absence non justifiée au stage de formation précédent la nouvelle saison sportive, faute de texte prévoyant ce motif de licenciement (Soc, 5 novembre 2014, n°12-23135).
Les faits sont les suivants.

Un joueur de football professionnel a été engagé par la société Amiens sporting club football sous contrat à durée déterminée pour une première période allant du 1er août 2005 au 30 juin 2007. Son contrat a été prolongé pour deux saisons supplémentaires.

Toutefois, durant l’été 2008, les relations entre l’employeur et le salarié se sont dégradées et le joueur a quitté, sans autorisation, le stage de présaison. N’ayant reçu aucune réponse au courrier adressé au salarié le 15 juillet 2008 lui requérant de s’expliquer sur son absence à l’entraînement depuis le 4 juillet, le club a saisi la Commission juridique de la ligue de football professionnelle conformément à l’article 51 de la Charte du football professionnel. Le club a alors obtenu de la Commission juridique la suspension du contrat de travail avec effet rétroactif au 3 juillet 2008.

Le 28 août 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Les parties n’ont pas réussi à se concilier devant la Commission juridique de la ligue. Le club a alors procéder au licenciement du joueur pour faute grave le 15 septembre 2008.

C’est dans ce contexte que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en contestation de son licenciement.

Alors que le conseil de prud’hommes d’Amiens avait jugé le licenciement justifié, la Cour d’appel d’Amiens a réformé le jugement et dans un arrêt daté du 30 mai 2012 a :

« - Dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X » n'était « pas justifiée par une faute grave »,
- Condamné « la société Amiens Sporting Club Football à payer à M. X une somme de 125635,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail (etc…) ».

(CA Amiens, 30 mai 2012 n°11/00565)

Le club a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 5 novembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel :

« Mais attendu que l’article 265 de la Charte du football, qui a valeur de convention collective, se référant aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions, spéciales de l’article 607 de cette Charte, qui ne prévoient pas la rupture de ce contrat parmi les sanctions applicables en cas d’absence du joueur aux entraînements ; »

Il convient de noter que dans le secteur des métiers du football professionnel, la Charte du football professionnel a valeur de convention collective.

L’article 265 de la Charte prévoit la résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur et se réfère « aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail ».

Or, l’article L1243-1 du code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Toutefois, les dispositions de la convention collective applicables étant plus favorables au salarié, elles devaient donc s’imposer au club.

En effet, sous l’égide de l’ancien article 607 de la Charte, le club employeur, au titre de son pouvoir disciplinaire, ne pouvait tout au plus sanctionner l’absence du joueur à l’entrainement que par une lettre d’avertissement, par la suspension de son contrat de travail ou encore par une réduction de son salaire. Ce manquement fautif du joueur ne constituait pas un motif de licenciement.

En l’espèce, faute de texte, le club employeur ne pouvait donc pas licencier le joueur pour faute grave.

Enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet, la Charte du football professionnel a intégré la portée de cette jurisprudence puisqu'elle a depuis été amendée. L’article 614 prévoit désormais une plus large palette de sanctions pouvant être prononcées par l’employeur à l’égard de son salarié fautif et notamment la rupture de son contrat de travail pour «absence non motivée à la date de reprise de l’entraînement ».


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