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La formation de référé : compétente pour ordonner la poursuite du cdd après son terme

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Patrick Berjaud, Marie Van Labeke, 12/05/2017

En vertu de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé dispose du pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2017, a donné une nouvelle application fort intéressante à la prévention du « dommage imminent » (Cass. soc 8 mars 2017 n°15-18.560).
Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi la formation de référé avant le terme prévu de leurs Contrats à Durée Déterminée (ci-après « CDD »).

Ils demandaient classiquement à la formation de référé la requalification de leur CDD en Contrat à Durée Indéterminée (ci-après « CDI »), ainsi qu’une provision sur l’indemnité de requalification. La formation de référé avait décidé de la poursuite du CDD jusqu’à ce que le bureau de jugement se prononce sur la requalification.

La cour d’appel avait, par la suite, estimé que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite des relations contractuelles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance au fond.

La Cour d’appel avait en effet relevé qu’en vertu l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque la demande porte sur la requalification d’un CDD en CDI, l’affaire doit être portée directement devant le bureau de jugement qui devait statuer dans un délai d’un mois (article L.1245-2 du code du travail).

La Cour de cassation adopte une position différente et décide que :

« constitue un dommage imminent, la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver l’effectivité de droit pour le salarié de demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur (…) »

En effet, en pratique, le CDD a très souvent pris fin lorsque le bureau de jugement du conseil de prud’hommes se prononce sur la requalification, car le délai d’un mois entre la saisine et la date où le juge statue n’est généralement pas respecté.

Le salarié est donc, en général, déjà sorti des effectifs, ce qui implique qu’il ne peut obtenir la poursuite de la relation contractuelle. La requalification en CDI n’avait donc qu’une réalité financière, puisque la réintégration n’était possible que par exception.

pour les entreprises, en cas de recours au CDD : la vigilance s'impose
Cet arrêt implique, pour les entreprises, d’être encore plus vigilantes en cas de recours aux CDD. En effet, désormais un CDD irrégulier pourrait avoir pour conséquence de contraindre les entreprises à conserver le salarié embauché en CDD, au moins jusqu’à ce que le juge statue et éventuellement pour une durée indéterminée, selon la position du juge du fond.

Par ailleurs, cette décision pose également diverses questions d’application. À titre d’exemple, que faire si le juge des référés ordonne la poursuite d’un CDD qui aurait été conclu pour le remplacement d’un salarié absent, et alors que le salarié remplacé a réintégré ses fonctions ?

Dans cette hypothèse, que faire du salarié embauché en CDD qui n’aurait donc plus de poste de travail, mais que l’entreprise serait obligée de garder jusqu’à la décision du bureau de jugement, voire même de façon indéterminée par la suite.

Cette décision de la Cour de la cassation renforce de façon importante les pouvoirs de la formation de référé ainsi que le droit « effectif » des salariés à obtenir la requalification de leur CDD en CDI, en restant « sans interruption » dans l’entreprise.

Néanmoins, il faut noter que la Cour de cassation semble conditionner la possibilité, pour le juge des référés, d’ordonner la poursuite du CDD au-delà de son terme, à l’existence d’une saisine au fond d’une demande de requalification.

Par ailleurs et de façon logique, la possibilité pour la formation de référé d’ordonner la poursuite du CDD au-delà de son terme suppose qu’au moment où le juge des référés statue, le terme ne soit pas encore survenu. Ainsi, c’est davantage les CDD de « longue durée » qui seront concernés.

Pour terminer, il faut noter que la Cour de cassation a rendu cette décision au visa, outre les dispositions du code du travail précitées, de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen qui protège le droit au procès équitable. C’est donc également la durée des procédures qui a été sanctionnée par la Cour de cassation.


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