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DSK Drink Safran Kiwi

Le petit Musée des Marques - Frédéric Glaize, 13/08/2012

Peut-on encore obtenir un bon buzz sur le dos de DSK ? Mais certainement, ont du penser deux entrepreneurs à la recherche d’un nom de marque pour vendre leur produit. Après le hot dog Double Saucisse Kacher, voici donc une boisson aphrodisiaque. En juillet 2012, l’AFP rapportait en effet les propos de l’un des entrepreneurs à l’origine du concept : « L’idée première était de commercialiser du safran dans un soda, puis s’est ensuite posée la question de la base de fruit. Le kiwi a des vertus intéressantes, il est un antioxydant. Restait ensuite la question du nom », raconte M. Briault. « Safran drink n’étant pas très vendeur, on a pensé à Drink safran kiwi qui faisait DSK. On s’est demandé si on osait ou pas, puis on s’est dit que les gens s’en souviendraient plus facilement », ajoute-t-il. Pour les juristes, la structure de la marque évoquera aussi autre chose, d’un peu moins sexy sur le papier : la jurisprudence de la CJUE. Un arrêt du 15 mars 2012 (affaire C-90/11) concerne le caractère distinctif des marques constituées par un acronyme associé à sa signification. En gros, il était question de savoir si la marque «Multi Markets Fund MMF» valait quelque chose...

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marque française 3885614

Peut-on encore obtenir un bon buzz sur le dos de DSK ? Mais certainement, ont du penser deux entrepreneurs à la recherche d’un nom de marque pour vendre leur produit.

Après le hot dog Double Saucisse Kacher, voici donc une boisson aphrodisiaque.

En juillet 2012, l’AFP rapportait en effet les propos de l’un des entrepreneurs à l’origine du concept :

« L’idée première était de commercialiser du safran dans un soda, puis s’est ensuite posée la question de la base de fruit. Le kiwi a des vertus intéressantes, il est un antioxydant. Restait ensuite la question du nom », raconte M. Briault.

« Safran drink n’étant pas très vendeur, on a pensé à Drink safran kiwi qui faisait DSK. On s’est demandé si on osait ou pas, puis on s’est dit que les gens s’en souviendraient plus facilement », ajoute-t-il.

Pour les juristes, la structure de la marque évoquera aussi autre chose, d’un peu moins sexy sur le papier : la jurisprudence de la CJUE. Un arrêt du 15 mars 2012 (affaire C-90/11) concerne le caractère distinctif des marques constituées par un acronyme associé à sa signification.

En gros, il était question de savoir si la marque «Multi Markets Fund MMF» valait quelque chose au regard de services relevant de la classe 36 assurances (consultation, vente et courtage en assurances); consultation en matière  d’assurances; affaires financières (services d’organismes bancaires et financiers, consultation en matière financière, placement de capitaux, opérations fiduciaires, affaires monétaires); affaires immobilières (administration d’immeubles et de propriétés, agences immobilières); consultation en matière financière et en gestion de patrimoine»).

La Cour a donné une orientation plutôt négative en jugeant que :

L’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une marque verbale composée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive en elle même, si cette séquence, du fait qu’elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives qui, partant, est dépourvue de caractère distinctif.

Voila qui refroidit.

{lang: ‘fr’}

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