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Arrêtés du 24 février 2014 : cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP)

Actualités du droit et de la santé ... - Olivier SIGMAN, 6/03/2014

 

Les arrêtés pris ce jour ont trait à la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP).

Par définition, la CUMP a vocation à assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.

Par principe, elle est constituée au sein d'un établissement siège d'un SAMU, chef lieu de région avec des personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale mis à disposition et assure une mission zonale et de coordination des CUMP de la région.

A défaut de suffisance, des établissements peuvent mettre en place des CUMP renforcées qui sont désignées par l'ARS avec des personnels compétents sur l'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC et sur l'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.

Une convention avec les différents établissements de santé pour formaliser l'intervention, la formation des personnels, la mobilisation et l'indemnisation.

Un bilan de cette organisation sera effectuée au 31 décembre 2014.

 

Voici les textes dans leur version intégrale:

 

JORF n°0054 du 5 mars 2014 page 4782 texte n° 11

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par les agences régionales de santé
NOR: AFSP1404783A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6311-25 et R. 6311-30,
Arrête :

 

Article 1 Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
Chaque région dispose d'une cellule d'urgence médico-psychologique régionale composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à la cellule d'urgence médico-psychologique. Cette cellule est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente situé dans le chef-lieu de la région et est chargée de coordonner les cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
La cellule d'urgence médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente situé au chef-lieu de la zone de défense est chargée d'apporter un appui au psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-30 du code de la santé publique.
La liste des établissements de santé sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique régionale et/ou assurant une mission zonale figure en annexe I.

 

Article 2 Lorsque le dispositif mentionné à l'article 1er ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région, l'agence régionale de santé désigne les établissements de santé dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée, composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique, au regard des critères suivants :
1° L'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC ;
2° L'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.

 

Article 3 A titre transitoire, les établissements de santé dont le nom figure sur la liste en annexe II au présent arrêté sont sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée et sont dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité jusqu'au 31 décembre 2014.
A cette date, après évaluation du dispositif conformément aux dispositions de l'article 4, l'agence régionale de santé désigne, dans les conditions de l'article 2, les établissements de santé, sièges du service d'aide médicale urgente, dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée.

 

Article 4 Avant le 31 décembre 2014, l'agence régionale de santé procède à une évaluation du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique, notamment à partir du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique. Elle transmet les conclusions de cette évaluation à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins avant cette même date.
A partir du 1er janvier 2015, l'évaluation du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique est réalisée tous les ans par l'agence régionale de santé dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé.

 

Article 5 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES D'UNE CELLULE D'URGENCE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE RÉGIONALE ET/OU ASSURANT UNE MISSION ZONALE

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Alsace

67

Hospices civils de Strasbourg

Aquitaine

33

CHU de Bordeaux

Auvergne

63

CHU de Clermont-Ferrand

Bourgogne

21

CHU de Dijon

Bretagne

35

CHU de Rennes

Centre

45

CHR d'Orléans

Champagne-Ardenne

51

CH de Châlons-en-Champagne

Corse

24

CH d'Ajaccio

Franche-Comté

25

CHU de Besançon

Ile-de-France

75

Assistance publique des hôpitaux de Paris

Languedoc-Roussillon

34

CHU de Montpellier

Limousin

87

CHU de Limoges

Lorraine

54

CHU de Nancy

 

57

CHR de Metz

Midi-Pyrénées

31

CHU de Toulouse

Nord - Pas-de-Calais

59

CHRU de Lille

Basse-Normandie

14

CHU de Caen

Haute-Normandie

76

CHU de Rouen

Pays de la Loire

44

CHU de Nantes

Picardie

80

CHU d'Amiens

Poitou-Charentes

86

CHU de Poitiers

PACA

13

Assistance publique des hôpitaux de Marseille

Rhône-Alpes

69

Hospices civils de Lyon

Guadeloupe

971

CHU de Pointe-à-Pitre

Guyane

973

CH Cayenne

Martinique

972

CHU de Martinique

La Réunion - Mayotte

974

CHU de Saint-Denis


ANNEXE I I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES D'UNE CELLULE D'URGENCE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE RENFORCÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2014

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Ile-de-France

77

CH de Melun

 

78

CH de Versailles

 

91

CH Sud francilien

 

92

Assistance publique des hôpitaux de Paris

 

93

Assistance publique des hôpitaux de Paris

 

94

Assistance publique des hôpitaux de Paris

 

95

CH de Pontoise

Nord - Pas-de-Calais

62

CH d'Arras

PACA

6

CHU de Nice

Rhône-Alpes

38

CHU de Grenoble


Fait le 24 février 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

 

JORF n°0054 du 5 mars 2014 page 4784 texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique

NOR: AFSP1404781A


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6123-26 et R. 6311-25 à R. 6311-29,
Arrête :

Section 1 : Modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique

 

Article 1 L'urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l'aide médicale urgente.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, pour assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
La cellule d'urgence médico-psychologique intervient dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée et participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 du code de la santé publique.

Article 2 L'organisation de l'urgence médico-psychologique est définie au sein d'un schéma type d'intervention élaboré par l'établissement siège du service d'aide médicale urgente en liaison avec le psychiatre référent départemental mentionné à l'article R. 6311-26 du code de la santé publique et les établissements de santé.
L'agence régionale de santé veille à la cohérence des schémas types des cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
Il comporte :
1° La typologie des situations pouvant donner lieu au déclenchement d'une cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités de recours à l'expertise de la cellule d'urgence médico-psychologique notamment pour la régulation médicale ;
3° Les modalités pratiques d'activation de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités d'intervention des personnels et professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
5° Les modalités d'évaluation des interventions de la cellule d'urgence médico-psychologique.
Le schéma type est annexé à la convention fixant les conditions de participation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.

Section 2 : Conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique

Article 3 Les conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du code de la santé publique, dont les éléments constitutifs figurent en annexe du présent arrêté, fixent :
1° L'organisation et le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique. Ces modalités sont conformes au schéma type d'intervention mentionné à l'article 2 ;
3° Les modalités de mise à disposition et de participation de ces personnels et professionnels ;
4° Les modalités de formation initiale et continue pour chaque personnel et professionnel participant à la cellule d'urgence médico-psychologique.
Chaque convention est soumise au directeur général de l'agence régionale de santé pour approbation.

Article 4 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET À L'INTERVENTION DES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL AU SEIN DES CELLULES D'URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES
Les différents articles de la convention doivent définir :
1° Les personnes parties à la convention : l'établissement siège du service d'aide médicale urgente et l'établissement de rattachement du ou des personnel(s) et professionnel(s) de santé volontaires membre(s) de la cellule d'urgence médico-psychologique ou le professionnel exerçant à titre libéral ;
2° L'objet de la convention : les conditions d'engagement des personnels et professionnels constituant la cellule d'urgence médico-psychologique, son fonctionnement, les règles générales d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique et la composition de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
3° La nécessité pour les personnels et professionnels de transmettre leurs coordonnées en vue de la constitution et de la mise à jour des annuaires de personnels et professionnels constituant la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités de participation des personnels et professionnels aux activités de la cellule d'urgence médico-psychologique :
a) Modalités et règles de mobilisation des personnels ;
b) Modalités de mise à disposition des personnels et professionnels : l'établissement de santé de rattachement s'engage à autoriser les professionnels volontaires à rejoindre la cellule d'urgence médico-psychologique en cas de mobilisation ;
c) Modalités d'indemnisation et de récupération des personnels et professionnels mobilisés ;
d) Modalités de formation initiale et continue des personnels et professionnels.
5° Les modalités financières entre les parties signataires ;
6° La responsabilité des différentes parties signataires ;
7° Les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par la présente convention ;
8° Les modalités relatives à l'entrée en vigueur, la durée, la reconduction et la résiliation de la convention ainsi que celles relatives au règlement des litiges nés de son application ;
9° L'approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la convention ;
10° Document annexé : schéma type d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique.

 

Fait le 24 février 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis


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