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La renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié licencié et dispensé d’exécuter son préavis, nonobstant stipulations ou dispositions contraires

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Hervé Duval, Benoît Cazin, 6/02/2015

Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015, (Cass. Soc. n°13-24471) la Cour de cassation,
- confirmant qu’en cas de rupture avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que la date de début de la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l’entreprise,

- juge « qu’il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ».


Circonstances et portée de cette décision de la Cour de cassation
Conformément aux dispositions du contrat de travail, l’employeur avait, dans le mois suivant la notification du licenciement, libéré de la clause de non-concurrence, le salarié dispensé d’exécuter son préavis.

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d’appel avait jugé que, dès lors que le délai contractuel avait été respecté et que le salarié, dispensé de l’exécution du préavis, était toujours en période de préavis et rémunéré, il n’y avait pas lieu de considérer que la levée de la clause de non-concurrence était tardive.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour les motifs indiqués ci-dessus.

Cet arrêt constitue une nouvelle étape dans la construction de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à encadrer strictement le délai dans lequel l’employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et être dispensé du paiement de la contrepartie financière prévue.

1ère étape : la Cour de cassation pose le principe de l’impossibilité de prévoir contractuellement que l’employeur aura la faculté de renoncer, à tout moment, à la clause de non concurrence. Elle ajoute qu’à défaut de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant, valablement, le délai de renonciation, l’employeur ne sera dispensé du paiement de la contrepartie financière que s’il a libéré le salarié au moment du licenciement.

Cass. Soc. 13 juillet 2010 n° 09-41626

2ème étape : la Cour de cassation juge qu’en cas de licenciement avec dispense de préavis, la date du départ effectif du salarié est à la fois :

- la date de départ de l’obligation de non-concurrence du salarié,
- la date d’exigibilité de la contrepartie financière,
- la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de la contrepartie financière

Cass. Soc. 22 juin 2011 n° 09-68762 :

3ème étape : la Cour de cassation applique sa jurisprudence du 22 juin 2011 dans le cadre d’une démission assortie d’une dispense de préavis et fixe à la date du départ effectif de l’entreprise, la date limite de renonciation à la clause de non concurrence, nonobstant stipulations ou dispositions contraires :

« En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ;
Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. »


Cass. Soc. 13 mars 2013 n° 11-21150

4ème étape : la Cour de cassation applique, avec exactement la même formulation, sa jurisprudence du 13 mars 2013 dans le cadre d’un licenciement avec dispense de préavis.

C’est l’objet de sa décision du 21 janvier 2015.


Ainsi, et sauf renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié, le salarié dispensé d’exécuter son préavis, est tenu, à compter de son départ effectif de l’entreprise, de respecter son obligation de non-concurrence et peut, à partir de la même date, prétendre au paiement de l’indemnité de non-concurrence, celle-ci se cumulant avec l’indemnité compensatrice de préavis.

L’employeur, qui procède à un licenciement avec dispense de préavis et entend être dispensé du paiement de l’indemnité de non-concurrence, doit donc libérer le salarié de son obligation de non-concurrence en temps utile, en exerçant sa faculté de renonciation en même temps qu’il notifie le licenciement.


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