Un marché public d'assurances peut légalement prendre effet antérieurement à sa notification à l'assureur titulaire, le Conseil d'Etat le confirme.
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 11/06/2015
J'avais fait état de l'arrêt du 12 juin 2014 de la CAA de Douai. Cet arrêt a été contesté par l'assureur lui-même, qui ne souhaitait pas prendre en charge un sinistre. Par un arrêt rendu le 22 mai 2015 par le Conseil d’État en qualité de juge de cassation, la solution de la licéité d'une prise d'effet d'un marché public d'assurances avant sa signature et sa notification est confirmée en ces termes :
"Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code des marchés publics, applicable au marché en litige : « Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution » ; qu'ainsi que l'a relevé la cour les parties au contrat ont prévu, par les stipulations des « conditions particulières » de celui-ci, une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 79 du code des marchés publics ; qu'en jugeant que cette illégalité n'entachait pas d'illicéité le contrat et que l'irrégularité commise n'était pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat fût écarté, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;"
A noter que l'assureur a obtenu la cassation de l'arrêt, le Conseil d'Etat ayant retenu le second moyen soulevé selon lequel la Cour n'avait pas répondu à l'un des moyens invoqués devant elle (modifications apportées par le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre, avant sa signature, au programme des travaux que le contrat d'assurance devait couvrir, induisant ainsi son cocontractant en erreur sur la consistance des risques couverts).La Cour de Douai devra donc y répondre dans un nouvel arrêt.